Justizze.

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Justizze. Art. 94 CPP

Tribunal fédéral

Accusé privé de son droit de recours en appel en raison d'une erreur grave de son avocat désigné d'office: restitution du délai ordonnée pour violation du droit à une défense concrète et effective (art. 94 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 I 284 · BGE 143 I 284 · DTF 143 I 284
Date
05.05.2017
Numéro de dossier
BGE 143 I 284
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 32 Cst Art. 6 CEDH Art. 93 CPP Art. 94 CPP Art. 130 CPP

Résumé

Un accusé condamné pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants a formé un recours au Tribunal fédéral contre le rejet de sa demande de restitution du délai pour déposer sa déclaration d'appel, qui avait été déposée un jour après l'expiration du délai. Il soutenait que cette omission résultait d'une erreur grave de son avocat désigné d'office et qu'elle lui causait un préjudice important et irréparable, car elle le privait de tout recours contre une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis. La cour cantonale avait rejeté sa demande, estimant que la faute de l'avocat était imputable à son client.

Le Tribunal fédéral accueille le recours et ordonne la restitution du délai pour déposer la déclaration d'appel.

La déclaration d'appel a été déposée le 19 novembre 2015, soit un jour après l'expiration du délai de vingt jours imparti à compter de la notification du jugement du 23 octobre 2015, intervenue le 29 octobre 2015. Ce retard est attribué à une erreur du secrétariat de l'avocat désigné d'office, dont la faute est normalement imputable au mandant. Toutefois, le cas relève de la défense obligatoire en vertu de l'article 130 lettre b CPP, car l'infraction retenue (art. 19 al. 2 let. a LStup) entraîne une peine privative de liberté d'au moins un an. Dans ce cadre, le droit à une défense concrète et effective garanti par l'article 6 paragraphe 3 lettre c CEDH, l'article 14 paragraphe 3 lettre d Pacte ONU II et l'article 32 alinéa 2 Cst. fait obstacle à l'imputation de la faute grave du défenseur lorsque celle-ci cause un préjudice important et irréparable. Or, le recourant, qui se prétend innocent, est privé de tout recours contre une condamnation à treize mois avec sursis, préjudice qui ne peut être réparé par une action en responsabilité contre son avocat. En outre, il n'a commis aucune faute personnelle, la motivation du jugement ayant été notifiée uniquement à son avocat. La cour cantonale a donc violé l'article 94 CPP en rejetant la demande de restitution.

Les normes portant sur le droit à une défense effective (art. 6 par. 3 let. c CEDH, art. 14 par. 3 let. d Pacte ONU II, art. 32 al. 2 Cst.) et celles régissant la restitution du délai (art. 94 CPP, art. 130 let. b CPP, art. 94 StPO) sont ainsi décisives pour l'issue de la cause.

Cette décision est notable car elle précise les conditions exceptionnelles dans lesquelles la faute grave d'un avocat désigné d'office peut être dégagée de l'imputation au mandant, afin de sauvegarder l'effectivité du droit à la défense dans les affaires pénales graves.

Regeste

Art. 94 und 130 StPO; Wiederherstellung einer aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers des notwendigen Verteidigers verpassten Frist. Eine Verfehlung des Anwalts ist grundsätzlich seinem Mandanten zuzurechnen und stellt in der Regel keine unverschuldete Säumnis dar, die eine Fristwiederherstellung im Sinne von Art. 94 StPO rechtfertigt (E. 1). In Fällen notwendiger Verteidigung kann jedoch das Recht der beschuldigten Person auf eine konkrete und wirksame Verteidigung im Sinne von Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK, Art. 14 Ziff. 3 lit. d UNO-Pakt II und Art. 32 Abs. 2 BV ausnahmsweise der Zurechnung des schwerwiegenden Fehlers des Verteidigers entgegenstehen. Ausnahmefall vorliegend bejaht, da der beschuldigten Person aus der Säumnis - die Berufungserklärung wurde einen Tag nach Fristablauf eingereicht - ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen würde (E. 2). Regeste Art. 94 et 130 CPP; restitution du délai manqué par la faute grave de l'avocat dans le cadre d'une défense obligatoire. En règle générale, un manquement de l'avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP car le manquement de l'avocat est imputable à son client (consid. 1). Il faut toutefois réserver les cas de défense obligatoire, dans lesquels le droit du prévenu à une défense pénale concrète et effective au sens des art. 6 par. 3 let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst. peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à l'imputation de la faute grave commise par le défenseur. Circonstances admises dans le cas d'espèce, compte tenu du fait que le défaut, soit le dépôt de l'appel un jour après l'échéance du délai, exposait le prévenu à un préjudice important et irréparable (consid. 2). Regesto Art. 94 e 130 CPP; restituzione del termine non rispettato per grave colpa dell'avvocato nell'ambito di una difesa obbligatoria. Di regola, un'inadempienza dell'avvocato non costituisce un impedimento non colpevole che giustifica una restituzione del termine giusta l'art. 94 CPP, atteso che l'inadempienza dell'avvocato è imputabile al suo cliente (consid. 1). Restano tuttavia riservati i casi di difesa obbligatoria, in cui il diritto dell'imputato a una difesa penale concreta ed effettiva ai sensi degli art. 6 n. 3 lett. c CEDU, 14 n. 3 lett. d Patto ONU II e 32 cpv. 2 Cost. può, in circostanze eccezionali, escludere di imputargli la grave colpa del suo difensore. Circostanze ammesse nella fattispecie, tenuto conto che la colpa, consistente nell'inoltro dell'appello un giorno dopo la scadenza del termine, esponeva l'imputato a un pregiudizio importante e irrimediabile (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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