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Justizze. Art. 65 VO

Tribunal fédéral

Travailleuse frontalière suisse domiciliée en France après licenciement: droit aux indemnités de chômage refusé au motif que l'Etat membre de résidence est compétent (art. 65 VO 883/2004)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 V 590 · BGE 142 V 590 · DTF 142 V 590
Date
29.11.2016
Numéro de dossier
8C_577/2015
Cour
Ire Cour de droit social
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 99 LTF Art. 65 VO

Résumé

Une ressortissante suisse, mère d’un enfant, travaillait en Suisse pour une entreprise suisse jusqu’en décembre 2013. Elle s’est inscrite à l’assurance-chômage genevoise début janvier 2014, déclarant résider à Genève. La caisse cantonale a refusé les prestations, estimant qu’elle résidait en France. Le tribunal cantonal a confirmé ce refus. La requérante a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification de travailleuse frontalière et invoquant notamment le centre d’intérêt en Suisse. Elle a également produit une lettre tardive de Pôle Emploi.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la requérante résidait effectivement en France dès la survenance de son chômage, conformément à la définition de « résidence » figurant à l’article 1er, sous-lettre j, du règlement (CE) n° 883/2004. Cette conclusion repose sur plusieurs éléments concrets: elle disposait à Genève d’une simple chambre, insuffisante pour accueillir sa fille dont elle avait la garde; cette dernière était domiciliée et scolarisée en France; la requérante y avait acheté une maison en 2012; ses véhicules y avaient été immatriculés en août 2013; ses attestations médicales provenaient d’un médecin français; et elle avait elle-même déclaré, lors de son audition, ne séjourner en Suisse que deux fois par semaine. Ces faits, pris dans leur ensemble, établissent qu’elle répondait à la définition de « travailleuse frontalière » au sens de l’article 1er, sous-lettre f, du même règlement. En conséquence, selon l’article 65, alinéa 2 et 5, lettre a, du règlement n° 883/2004, c’est l’Etat membre de résidence — la France — qui est compétent pour verser les prestations de chômage complet, et non la Suisse. L’argument tiré de l’« assimilation de la résidence au centre d’intérêt » prévu à l’article 11 du règlement d’application n° 987/2009 est écarté, car les liens personnels et professionnels de la requérante avec la Suisse (vie entière passée en Suisse, activité professionnelle liée au territoire helvétique) ne sauraient prévaloir sur les critères objectifs de résidence habituelle, notamment la situation familiale et le logement permanent en France. La lettre de Pôle Emploi du 17 juillet 2015 est irrecevable en vertu de l’article 99, alinéa 1, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), car il s’agit d’un fait nouveau postérieur à la décision attaquée. La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 500 francs. Cette décision confirme la primauté des critères matériels de résidence habituelle sur les liens affectifs ou professionnels dans l’application de la coordination européenne des assurances sociales.

Regeste

Art. 1 Bst. f und j, 65 Abs. 2 und 5 Bst. a der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009; Bestimmung des für die Entschädigung einer vollständig arbeitslosen Grenzgängerin massgebenden Wohnsitzes. Im Hinblick auf die familiäre Situation und die Wohnverhältnisse der Beschwerdeführerin sind ihre besondere fiskalische Stellung und der Umstand, dass sie früher lange im Beschäftigungsstaat gewohnt hatte, nicht geeignet, im Sinne der Art. 65 der Verordnung Nr. 883/2004 und 11 der Verordnung Nr. 987/2009 Wohnsitz in der Schweiz zu begründen. Regeste Art. 1 let. f et j, 65 par. 2 et 5 let. a du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 11 du Règlement (CE) n° 987/2009; détermination de la résidence pour l'indemnisation d'une travailleuse frontalière au chômage complet. Au regard de la situation familiale et de la situation en matière de logement de la recourante, son statut fiscal particulier et le fait qu'elle avait auparavant résidé longtemps dans le pays d'emploi ne sont pas propres à fonder une résidence en Suisse au sens des art. 65 du règlement n° 883/2004 et 11 du règlement n° 987/2009. Regesto Art. 1 lett. f e j, 65 n. 2 e 5 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004; art. 11 del Regolamento (CE) n. 987/2009; determinazione della residenza per l'indennizzo di una lavoratrice frontaliera totalmente disoccupata. Avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella abbia dimorato in passato a lungo nello Stato, ove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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