Révision d'une sentence arbitrale internationale pour conflit d'intérêts de l'arbitre: demande rejetée car lien ténu via réseau de cabinets
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 521 · BGE 142 III 521 · DTF 142 III 521
- Date
- 07.09.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 III 521
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société italienne (X. S.p.A.) a demandé la révision d'une sentence arbitrale internationale rendue par un arbitre unique suisse contre une société néerlandaise (Y. B.V.), filiale d'un groupe allemand. La requérante alléguait avoir découvert, après l'expiration du délai de recours, que le cabinet de l'arbitre appartenait à un réseau international dont un membre allemand avait conseillé une société sœur de l'intimée pendant la procédure arbitrale. Elle soutenait que ce lien constituait un motif de récusation justifiant la révision de la sentence pour violation des garanties d'indépendance et d'impartialité.
Le Tribunal fédéral rejette la demande de révision, sans entrer formellement sur sa recevabilité, laissant ouverte la question de savoir si la découverte tardive d'un motif de récusation peut fonder une révision d'une sentence arbitrale internationale.
Sur le fond, le Tribunal examine si l'arbitre offrait les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Il constate que le réseau « A. » auquel appartient le cabinet de l'arbitre (A.-CH) n'est pas une entité juridique unique, mais un regroupement de cabinets indépendants juridiquement et financièrement. Il n'y a pas de partage d'honoraires entre les membres du réseau, sauf collaborations ponctuelles. Par conséquent, le fait que le cabinet allemand A.-A ait conseillé Z. GmbH (société sœur de l'intimée) ne crée pas de conflit d'intérêts imputable à l'arbitre ou à son propre cabinet A.-CH.
En appliquant les lignes directrices de l'International Bar Association (IBA) sur les conflits d'intérêts, le Tribunal conclut que la situation relève de la « liste verte » (chiffre 4.2.1), qui décrit des cas où il n'existe objectivement aucun conflit d'intérêts. Les liens entre l'arbitre et l'intimée étaient trop ténu: l'arbitre ignorait les conseils donnés par le cabinet allemand, et les sociétés impliquées (intimée et Z.) avaient peu de relations effectives. Aucune prévention subjective ou objective n'a été établie. Ainsi, les circonstances concrètes ne justifient pas l'annulation de la sentence, et la demande de révision est rejetée.
Regeste
a Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Verfahrenssprache vor Bundesgericht (Art. 42 Abs. 1 und 54 Abs. 1 BGG in Verbindung mit Art. 70 Abs. 1 BV). Auch wenn der angefochtene Schiedsentscheid auf Englisch abgefasst wurde, sind die Beschwerdeschrift und allfällige weitere Eingaben der Parteien in einer Amtssprache des Bundes zu verfassen. In einem solchen Fall führt das Bundesgericht das Instruktionsverfahren und ergeht sein Entscheid praxisgemäss in der Sprache der Beschwerde (E. 1). Regeste b Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revision eines Schiedsentscheids infolge Verletzung der Ausstandsvorschriften? Kann gegen einen internationalen Schiedsentscheid beim Bundesgericht die Revision beantragt werden, wenn nach Ablauf der Beschwerdefrist Ausstandsgründe gegen einen Einzelschiedsrichter oder ein Mitglied des Schiedsgerichts entdeckt werden? Frage offengelassen (E. 2). Regeste c Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Ausstand; Grundsätze der Beurteilung von Interessenkonflikten in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit; besondere Situation bei internationalen Anwaltskanzleien. Ein Schiedsrichter muss hinreichende Garantien für Unabhängigkeit und Unparteilichkeit bieten (E. 3.1.1). Bedeutung der Richtlinien der International Bar Association zu Interessenkonflikten in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit (E. 3.1.2). Überprüfung der Einhaltung der entsprechenden Garantien im Fall eines Einzelschiedsrichters, der Mitglied einer Anwaltskanzlei ist, die einem internationalen Netzwerk ausländischer Kanzleien angehört, wobei eine dieser Kanzleien die Schwestergesellschaft einer Verfahrenspartei während des hängigen Schiedsverfahrens beraten hatte (E. 3.2 und 3.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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