Employée de banque réclame une part variable sur les revenus des fonds internes: qualification de gratification maintenue car rémunération totale dépasse le seuil de « très haut revenu » (art. 322d CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 456 · BGE 142 III 456 · DTF 142 III 456
- Date
- 22.06.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 III 456
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une employée de banque a contesté devant les tribunaux cantonaux la qualification de ses revenus issus des fonds de placement comme gratifications discrétionnaires plutôt que comme salaire variable, invoquant son contrat de travail de 2006. Elle a demandé le versement de plus d’un million de francs pour les années 2011 et 2012. La cour cantonale a réduit substantiellement les montants alloués en première instance, estimant que ces revenus constituaient des gratifications. L’employée a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’employée. Il a confirmé que, pour déterminer si un bonus doit être requalifié en salaire variable malgré sa nature initialement discrétionnaire, il faut examiner si l’employé perçoit un « très haut revenu », ce qui exclut toute exception justifiée par le besoin de protection du travailleur. Le seuil de « très haut revenu » est fixé à cinq fois le salaire médian suisse du secteur privé. Comme l’employée avait exercé son activité seulement cinq mois en 2012, la période litigieuse de 17 mois (2011 entier + janvier à mai 2012) a été retenue comme représentative de sa rémunération régulière. Sa rémunération totale sur cette période s’élevait à 889'665 francs, dépassant largement le seuil calculé de 512'230 francs (basé sur un salaire médian de 5'988 francs mensuels pour 2011 et de 6'118 francs pour les 5 mois de 2012). Dès lors, le caractère accessoire de la gratification (art. 322d CO) demeurait intact et aucune requalification en salaire variable n’était possible. Le moyen tiré de la violation de l’art. 322d CO a donc été jugé infondé. Le recours a été rejeté sans condamnation aux frais, conformément à la pratique en matière de recours en matière civile non fondés.
Regeste
Art. 322 und 322d OR; Bonus (Bank), sehr hohes Einkommen; tatsächliches Entgelt des Arbeitnehmers. Bei der Bestimmung des "sehr hohen Einkommens" ist auf das tatsächliche Entgelt des Arbeitnehmers abzustellen, das für das Einkommen repräsentativ ist, das er regelmässig erzielt hat. Im Allgemeinen wird das während des Jahres erzielte Einkommen massgebend sein, ausnahmsweise das während der streitigen Zeitperiode (hier 17 Monate) erlangte (E. 3). Regeste Art. 322 et 322d CO; bonus (banque), très haut revenu; rémunération effective de l'employé. Dans la détermination du "très haut revenu", il s'impose de tenir compte de la rémunération effective de l'employé qui est représentative des revenus qu'il a régulièrement perçus. En règle générale, il s'agira des revenus perçus durant l'année, exceptionnellement de ceux acquis durant la période litigieuse (en l'occurrence, une période de 17 mois) (consid. 3). Regesto Art. 322 e 322d CO; bonus (banca), reddito molto elevato; reale rimunerazione del lavoratore. Nella determinazione del "redditto molto elevato" va tenuto conto della reale rimunerazione del lavoratore che è rappresentativa dei redditi che ha regolarmente percepito. Di regola, si tratterà dei redditi percepiti durante l'anno, eccezionalmente, di quelli conseguiti durante il periodo litigioso (in concreto un periodo di 17 mesi) (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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