Bonus d'un employé à très haut revenu: qualification en gratification discrétionnaire, seuil de 5 fois le salaire médian suisse appliqué (art. 322 et 322d CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 III 407 · BGE 141 III 407 · DTF 141 III 407
- Date
- 11.08.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 III 407
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un employé bancaire démissionnaire réclame le versement d'un bonus annuel qu'il considère comme un élément obligatoire de son salaire, tandis que son ancien employeur soutient qu'il s'agit d'une gratification facultative laissée à sa seule discrétion. Le litige porte sur la qualification juridique du bonus dans le cadre d'une rémunération globale élevée, impliquant l'interprétation des dispositions relatives au salaire et aux gratifications dans le Code des obligations.
Le Tribunal fédéral admet le recours de la banque et juge que le bonus réclamé par l'employé constitue une gratification et non un élément du salaire. Pour déterminer si le principe de l'accessoriété (qui impose qu'une gratification reste secondaire par rapport au salaire) s'applique, la Cour fixe un nouveau critère objectif: le revenu est considéré comme « très haut » dès qu'il atteint ou dépasse cinq fois le salaire médian suisse du secteur privé. Dans ce cas, la protection sociale du travailleur ne justifie plus une restriction de la liberté contractuelle de l'employeur.
En l'espèce, la rémunération totale perçue par l'employé en 2009 s'élevait à 362'071 fr. 05 (comprenant un salaire de base de 150'000 fr. et un solde de bonus de 212'071 fr. 05). Le salaire médian suisse pour 2009 étant estimé à 5'900 fr. par mois, le seuil de très haut revenu pour six mois de travail correspondait à 177'000 fr. La rémunération effective dépassant ce seuil, le bonus ne pouvait être requalifié en salaire variable, même s'il était régulier et important. Par conséquent, il restait soumis au bon vouloir de l'employeur.
Concernant le bonus pour l'année 2010, le Tribunal fédéral relève que le contrat de travail avait pris fin en juin 2009. L'employé n'ayant plus de lien contractuel avec la banque, aucune obligation salariale ne subsistait, rendant sans objet toute question de requalification du bonus pour cette période. Les normes applicables sont les articles 322 et 322d du Code des obligations (CO).
Regeste
Art. 322 und 322d OR; sehr hohes Einkommen; Qualifikation eines Bonus als Gratifikation oder Lohnbestandteil? Erreicht oder übersteigt das gesamte Einkommen des Arbeitnehmers das Fünffache des Schweizer Medianlohns (Privatwirtschaft), ist es als sehr hoch zu qualifizieren, womit der Bonus eine Gratifikation darstellt, die vom Willen des Arbeitgebers abhängt (E. 4-7). Regeste Art. 322 et 322d CO; très haut revenu; qualification d'un bonus comme gratification ou élément du salaire? Lorsque la rémunération totale de l'employé équivaut ou dépasse cinq fois le salaire médian suisse (secteur privé), son revenu doit être qualifié de très haut, de sorte que son bonus est une gratification, laquelle demeure au bon vouloir de l'employeur (consid. 4-7). Regesto Art. 322 e 322d CO; reddito molto elevato; qualifica di un bonus come gratificazione o elemento del salario? Se la rimunerazione totale del lavoratore equivale o supera cinque volte il salario mediano svizzero (settore privato), il suo reddito va considerato come molto elevato, di sorta che il suo bonus è una gratificazione che rimane alla discrezione del datore di lavoro (consid. 4-7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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