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Art. 410 CPP – Recevabilité et motifs de révision
5 décisions dans lesquelles Art. 410 CPP est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Employeur condamné par ordonnance pénale sans opposition forme une demande d'annulation auprès du ministère public : cette autorité n'est pas compétente pour y répondre, seule la juridiction de première instance peut appliquer par analogie l'art. 392 CPP (art. 356 al. 7 CPP)
- Deux prévenus condamnés définitivement pour violation de domicile demandent l'annulation de leur ordonnance pénale après le retrait de la plainte pénale par la victime : le principe d'indivisibilité du retrait ne s'applique pas aux condamnés (art. 33 al. 3 CP)
- Condamné demande la révision d’un arrêt cantonal après découverte d’une irrégularité dans la composition du tribunal: application par analogie de l’art. 60 al. 3 CPP et violation de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP)
- Plaignante demande la reprise d'une procédure pénale classée pour homicide par négligence après décès de sa mère suite à une chute : expertises privées insuffisantes pour révéler une responsabilité pénale (art. 323 al. 1 CPP)
- Conditions de détention illicites après jugement: pas de réduction de peine automatique, renvoi aux autorités compétentes (art. 74 CP)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.