Enfant sourd profond: allocation pour impotent accordée dès avril 2011 par équité malgré le délai d'attente (Art. 42 al. 4 LAI, Art. 4 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 V 343 · BGE 140 V 343 · DTF 140 V 343
- Date
- 31.07.2014
- Numéro de dossier
- BGE 140 V 343
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
L'Office fédéral des assurances sociales conteste la date de début du droit à une allocation pour impotent de degré faible accordée à un enfant atteint de surdité profonde bilatérale congénitale. Le litige porte sur l'application de la circulaire CIIAI qui fixe le début du droit à l'issue d'un délai d'attente d'un an après le lancement des mesures pédago-thérapeutiques, sauf si celles-ci commencent durant la première année de vie. L'autorité inférieure avait accordé la prestation dès juillet 2010, estimant que le besoin d'aide existait avant le début formel des traitements.
La Cour fédérale admet partiellement le recours de l'Office fédéral des assurances sociales. Elle confirme que la directive administrative (ch. 8067 CIIAI) est conforme aux art. 42 et 42bis LAI et que le critère décisif pour le début du droit est le lancement des mesures pédago-thérapeutiques, ici intervenu en avril 2011, soit après le premier anniversaire de l'enfant. En principe, cela aurait déclenché le délai d'attente d'un an prévu à l'art. 42 al. 4 LAI, rendant la prestation due seulement en avril 2012.
Toutefois, la cour fait application de l'art. 4 CC (décision selon l'équité). Les circonstances particulières – notamment l'échec des tests d'oto-émissions acoustiques en mars 2010 et l'absence de détection par le pédiatre malgré les alertes parentales fin 2010 – constituent un concours de circonstances malheureux dont l'enfant ne peut être tenu responsable. Sans ces erreurs médicales, les mesures thérapeutiques auraient vraisemblablement commencé avant son premier anniversaire, ce qui aurait permis d'invoquer l'exception prévue à l'art. 42bis al. 3 LAI (pas de délai de carence).
Par conséquent, il est jugé excessivement rigoureux d'imposer le délai d'attente complet. La cour accorde l'allocation pour impotent de degré faible dès avril 2011, date du début effectif des mesures, considérant que le diagnostic de surdité profonde laisse présager une impotence de plus de douze mois au sens de l'art. 42bis al. 3 LAI.
Regeste
a Art. 42 und 42 bis IVG; Art. 37 IVV; Rz. 8067 des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH); Hilflosenentschädigung leichten Grades; Kind; kongenitale beidseitige an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit; Anspruchsbeginn. Die Rz. 8067 KSIH geht nicht über Art. 42 und 42 bis IVG hinaus, indem sie präzisiert, dass der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades von schwer hörgeschädigten Kindern, welche für die Herstellung des Kontakts mit der Umwelt eine erhebliche Hilfe von Drittpersonen benötigen, in der Regel nach Ablauf eines Wartejahres seit der Einleitung der pädagogisch-therapeutischen Massnahmen beginnt, ausser wenn diese bereits im ersten Lebensjahr eingeleitet werden (E. 6.1). Regeste b Art. 4 ZGB. Die Voraussetzungen, unter welchen ausnahmsweise eine Entscheidung nach Billigkeit getroffen werden kann, sind vorliegend erfüllt (E. 6.2.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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