Recours contre sentence CCI: violation de l'ordre public procédural par méconnaissance de l'autorité de la chose jugée d'un arrêt étranger rejetée (art. 190 al. 2 let. e LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 278 · BGE 140 III 278 · DTF 140 III 278
- Date
- 27.05.2014
- Numéro de dossier
- 4A_508/2013
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société ferroviaire d'État (recourante) conteste une sentence arbitrale internationale rendue sous l'égide de la CCI à Zurich, qui lui ordonnait de payer plus de 23 millions USD à une entreprise de construction (intimée). La recourante soutient que le tribunal arbitral a violé l'ordre public procédural en ignorant l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur d'une haute cour commerciale étrangère (V.________), lequel avait déclaré nul un accord additionnel au contrat de construction d'un pont. L'intimée argue que l'arrêt étranger ne liait pas les arbitres car il concernait des questions différentes ou des parties distinctes.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile dirigé contre la sentence finale du Tribunal arbitral CCI du 6 septembre 2013.
La Cour examine si le tribunal arbitral a violé l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP) en statuant sur la validité de l'Accord additionnel n° 1 (AA1) malgré un arrêt de la Haute Cour Commerciale (HCC) de V.________ du 11 avril 2012 ayant annulé cet accord pour nullité ab initio due à un défaut de pouvoirs de représentation du signataire. Le Tribunal fédéral confirme que l'autorité de la chose jugée d'une décision étrangère reconnue en Suisse se limite aux chefs du dispositif et aux faits qui pouvaient être allégués devant l'autorité étrangère selon sa loi de procédure.
Dans le cas d'espèce, la HCC, agissant comme instance de cassation, avait une cognition très restreinte, limitée à la question formelle des pouvoirs de représentation du signataire de l'AA1. Elle n'a pas examiné, ni ne pouvait examiner, la question de la ratification tacite de l'acte par la recourante via son comportement ultérieur. Les faits retenus par le tribunal arbitral pour conclure à une ratification (actes concluants entre 2007 et 2011, ainsi que des déclarations postérieures à l'arrêt de la HCC) constituaient soit des éléments hors de la portée de la cassation étrangère, soit des faits nouveaux (vrais nova) échappant ratione temporis à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 11 avril 2012. Par conséquent, il n'y avait pas identité de l'objet du litige entre la procédure étatique étrangère et la procédure arbitrale suisse.
Bien que la question de l'identité des parties (la présence du Procureur de l'État dans la procédure étrangère) ait été soulevée, le Tribunal fédéral laisse cette analyse de côté, jugeant que l'absence d'identité de l'objet suffit à écarter le grief. Le tribunal arbitral n'a donc pas méconnu l'ordre public procédural en écartant l'exception de chose jugée. Le recours est rejeté.
Regeste
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; verfahrensrechtlicher Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG); materielle Rechtskraft. Die materielle Rechtskraft, die einen Teil des verfahrensrechtlichen Ordre public darstellt, regelt auch das Verhältnis zwischen einem schweizerischen Schiedsgericht und einem ausländischen staatlichen Gericht, sofern das ausländische Urteil in der Schweiz anerkennbar ist (E. 3.1). Ermittlung des Rechts, das auf die Voraussetzungen und die Reichweite der Rechtskraft eines solchen Urteils Anwendung findet (E. 3.2). Materielle Rechtskraft gemäss schweizerischem Recht: Voraussetzungen und erfasste Tatsachen (E. 3.3). Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 3.4). Anwendung dieser Grundsätze auf die Umstände des konkreten Falls (E. 4.2 und 4.3). Regeste Arbitrage international; ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP); autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, qui constitue un élément de l'ordre public procédural, gouverne aussi les rapports entre un tribunal arbitral suisse et un tribunal étatique étranger, pour autant que le jugement étranger soit susceptible d'être reconnu en Suisse (consid. 3.1). Droit applicable s'agissant de déterminer les conditions et l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'un tel jugement (consid. 3.2). Autorité de la chose jugée selon le droit suisse: conditions de son admission et faits auxquels elle s'étend (consid. 3.3). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3.4). Application de ces principes aux circonstances du cas concret (consid. 4.2 et 4.3). Regesto Arbitrato internazionale; ordine pubblico procedurale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP); autorità di cosa giudicata. L'autorità di cosa giudicata, che costituisce un elemento dell'ordine pubblico procedurale, regge anche i rapporti fra un tribunale arbitrale svizzero e un tribunale statale straniero, purché la sentenza straniera sia suscettibile di essere riconosciuta in Svizzera (consid. 3.1). Diritto applicabile trattandosi di determinare le condizioni e l'estensione dell'autorità di cosa giudicata di una tale sentenza (consid. 3.2). Autorità di cosa giudicata secondo il diritto svizzero: condizioni per ammetterla e fatti a cui si estende (consid. 3.3). Potere di esame del Tribunale federale (consid. 3.4). Applicazione di questi principi alle circostanze del caso concreto (consid. 4.2 e 4.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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