Tort moral pour personne morale: réduction de l'indemnité pour atteinte illicite à la personnalité via un site web (Art. 49 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 III 337 · BGE 138 III 337 · DTF 138 III 337
- Date
- 11.04.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 III 337
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Une société active dans le commerce maritime a engagé un directeur général qu'elle a licencié avec effet immédiat pour actes répréhensibles. Après son départ, cet ancien employé a modifié un site internet portant un nom de domaine similaire à celui de la société, y publiant des photographies dégradantes et des informations personnelles sur les administrateurs, tout en indiquant sa propre adresse e-mail comme contact. La société a obtenu devant la Cour de justice genevoise une indemnité pour tort moral de 25'000 francs ainsi que l'interdiction d'utiliser le nom de domaine. L'ancien employé a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral, arguant notamment que le montant alloué était excessif et que la jurisprudence ne reconnaissait pas clairement le droit des personnes morales à une telle réparation.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en réduisant l'indemnité pour tort moral de 25'000 à 10'000 francs. Il confirme d'abord la jurisprudence constante selon laquelle une personne morale peut invoquer l'article 49 CO pour obtenir réparation d'une atteinte illicite à sa personnalité, dès lors que ses organes ressentent une souffrance pour elle, même si la doctrine critique cette position. Sur le fond, la Cour examine la quotité de l'indemnité sous l'angle de l'équité, relevant que la fixation relève de l'application du droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF) et que les faits retenus par l'autorité cantonale lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Elle juge le montant initial disproportionné car l'atteinte n'a pas créé d'état durable comparable aux souffrances physiques ou psychiques intenses causées par des décès ou des invalidités permanentes, où les indemnités oscillent entre 15'000 et 25'000 francs. En l'espèce, le site diffamatoire n'a été accessible au public que pendant deux mois, du 7 décembre 2009 au 8 février 2010, ce qui constitue une période relativement brève excluant une assimilation à des préjudices immatériels graves et durables. Toutefois, la Cour pondère cette brièveté par la diffusion via Internet, moyen de communication électronique accessible mondialement, particulièrement préjudiciable pour une entreprise de transport international, ainsi que par la volonté délibérée du recourant de nuire à son ancien employeur. Ces critères, inspirés de la doctrine, conduisent à fixer une indemnité équitable de 10'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 8 janvier 2010.
Regeste
Art. 49 OR; Genugtuungsanspruch einer juristischen Person bei widerrechtlicher Verletzung ihrer Persönlichkeit. Eine juristische Person kann gestützt auf Art. 49 OR Genugtuung verlangen (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 6.1). Kriterien, die bei der gerichtlichen Festsetzung der einer juristischen Person zuzusprechenden Genugtuungssumme zu beachten sind (E. 6.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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