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Justizze. Art. 5 Cst

Tribunal fédéral

Mesures provisionnelles divorciales sous ancien droit: protection de la bonne foi contre l'indication erronée du délai d'appel (Art. 5 al. 3 et 9 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 I 49 · BGE 138 I 49 · DTF 138 I 49
Date
23.02.2012
Numéro de dossier
BGE 138 I 49
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 9 Cst. Art. 311 CPC Art. 314 CPC Art. 404 CPC Art. 405 CPC

Résumé

Un époux conteste une décision de mesures provisionnelles rendue en première instance selon l'ancienne loi genevoise de procédure civile, mais communiquée après l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile suisse. Le jugement indiquait un délai d'appel de 30 jours, alors que le nouveau code prévoit un délai de 10 jours pour les décisions rendues en procédure sommaire. L'époux a interjeté appel au-delà des 10 jours, et la Cour de justice a déclaré son appel irrecevable pour cause de tardiveté. L'époux saisit le Tribunal fédéral, soutenant que l'application du délai de 10 jours était arbitraire compte tenu de la procédure accélérée suivie en première instance, et invoquant la protection de sa bonne foi fondée sur l'indication erronée du délai figurant dans le jugement de première instance.

Le Tribunal fédéral admet le recours en matière civile. Il examine d'abord le grief d'arbitraire concernant la durée du délai d'appel. Il confirme qu'il n'est pas arbitraire de déterminer le délai d'appel selon le type de procédure auquel le nouveau Code de procédure civile (CPC) soumet la décision, soit la procédure sommaire pour les mesures provisionnelles dans une procédure de divorce, entraînant un délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), même si la première instance a statué selon l'ancien droit cantonal (art. 404 al. 1 CPC). La procédure de recours étant régie par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision (art. 405 al. 1 CPC), cette interprétation favorise l'uniformisation de la procédure civile.

Toutefois, le Tribunal fédéral retient le grief relatif à la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.). Il constate que le jugement de première instance indiquait expressément un délai d'appel de 30 jours conformément aux art. 308 ss CPC. Bien que l'époux fût assisté d'un avocat, le texte de l'art. 314 al. 1 CPC ne précisait pas clairement si le délai de 10 jours s'appliquait à la procédure effectivement suivie ou à celle abstraitement applicable selon le nouveau droit. Un doute subsistait donc quant à la durée du délai durant la période transitoire. L'erreur commise par l'avocat ne constitue pas une négligence procédurale grossière, car elle ne résulte pas d'une simple lecture inattentive de la loi, mais d'une interprétation complexe du droit transitoire. Par conséquent, la confiance placée dans l'indication erronée du délai par le juge de première instance doit être protégée, et l'appel irrecevable pour tardiveté par la Cour de justice doit être considéré comme recevable.

Regeste

Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV, Art. 314 Abs. 1, Art. 404 Abs. 1 und Art. 405 Abs. 1 ZPO; Übergangsrecht; Bestimmung der Dauer der Frist zur Berufung gegen einen im beschleunigten Verfahren nach dem bisherigen kantonalen Recht ergangenen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen; Vertrauensschutz bei falscher Belehrung über die Berufungsfrist. Es ist nicht willkürlich anzunehmen, dass die Dauer der Berufungsfrist von der Art des Verfahrens abhängt, dem der Entscheid über vorsorgliche Massnahmen gemäss der ZPO unterstellt ist (E. 7). Fall des Vertrauensschutzes in die falsche Belehrung über die Berufungsfrist (E. 8). Regeste Art. 5 al. 3 et art. 9 Cst., art. 314 al. 1, art. 404 al. 1 et art. 405 al. 1 CPC; droit transitoire; détermination de la durée du délai d'appel contre une décision de mesures provisionnelles rendue en procédure accélérée selon l'ancien droit cantonal; protection de la bonne foi dans l'indication erronée du délai d'appel. Il n'est pas arbitraire de considérer que la durée du délai d'appel dépend du type de procédure auquel la décision de mesures provisionnelles est soumise selon le CPC (consid. 7). Cas de protection de la bonne foi dans l'indication erronée du délai d'appel (consid. 8). Regesto Art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost., art. 314 cpv. 1, art. 404 cpv. 1 e art. 405 cpv. 1 CPC; diritto transitorio; determinazione della durata del termine di appello contro una decisione in materia di provvedimenti cautelari pronunciata in procedura accelerata secondo il vecchio diritto cantonale; protezione della buona fede per errata indicazione del termine di appello. Non è arbitrario considerare che la durata del termine di appello dipende dal tipo di procedura al quale soggiace, secondo il CPC, la decisione in materia di provvedimenti cautelari (consid. 7). Caso di protezione della buona fede per errata indicazione del termine di appello (consid. 8).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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