Rente enfant LPP non due si rente invalide réglementaire supérieure au total légal: revirement jurisprudentiel appliqué (art. 25 LPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 136 V 313 · BGE 136 V 313 · DTF 136 V 313
- Date
- 06.10.2010
- Numéro de dossier
- 9C_40/2010
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une caisse de retraite conteste un jugement cantonal lui ordonnant de verser des rentes complémentaires pour enfant de la prévoyance professionnelle à un assuré invalide percevant déjà une rente d'invalidité réglementaire élevée. La fondation de prévoyance concernée n'a pas interjeté recours contre ce jugement. Le litige porte sur la question de savoir si une institution de prévoyance enveloppante doit cumuler la rente d'invalidité prévue par son règlement avec la rente complémentaire pour enfant minimale exigée par la loi lorsque le montant global de la prestation réglementaire dépasse déjà les minima légaux.
Le Tribunal fédéral admet le recours de la caisse de retraite et annule la condamnation au paiement des rentes complémentaires pour enfant pour la période antérieure au transfert des droits.
La Cour opère un revirement de jurisprudence concernant les institutions de prévoyance enveloppantes. Elle abandonne la pratique issue de l'ATF 121 V 104 qui imposait le cumul systématique de la rente d'invalidité réglementaire et de la rente complémentaire pour enfant légale. Désormais, le principe de la méthode comparative s'applique: l'institution respecte le droit fédéral si la rente d'invalidité unique qu'elle verse selon son règlement est supérieure au montant total de la rente d'invalidité et de la rente pour enfant prévues par les exigences minimales de la LPP. La rente pour enfant constitue un élément accessoire de la rente principale visant à compenser la perte de revenu pour l'entretien de la famille, et non une prestation indépendante cumulable sans limite.
En l'espèce, l'assuré perçoit une rente d'invalidité réglementaire de 53'700 francs. Le calcul comparatif démontre que les exigences minimales légales, comprenant une rente d'invalidité de 18'014 francs et une rente pour enfant de 3'603 francs selon l'article 25 LPP, totalisent seulement 21'617 francs. Ce montant étant nettement inférieur à la prestation effectivement versée, l'assuré ne subit aucun préjudice et n'a pas droit à un versement supplémentaire au titre de la rente pour enfant. La disposition du règlement permettant de demander la rente légale en réduction des prestations réglementaires ne modifie pas cette conclusion.
Conformément à l'article 68 alinéa 3 LTF, bien que la recourante obtienne gain de cause, elle n'a pas droit à une indemnité de dépens en tant qu'institution de prévoyance. Les frais judiciaires de 500 francs sont mis à la charge de l'intimé qui succombe.
Regeste
Art. 6, 25 und 49 BVG. Obligatorische und weitergehende berufliche Vorsorge: Das Anrechnungsprinzip gilt auch mit Bezug auf Kinderrenten (Änderung der Rechtsprechung; E. 5.3.7). Regeste Art. 6, 25 et 49 LPP. Prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue: la méthode comparative vaut également en matière de rentes complémentaires pour enfant (changement de jurisprudence; consid. 5.3.7). Regesto Art. 6, 25 e 49 LPP. Previdenza professionale obbligatoria e più estesa: il metodo comparativo vale ugualmente in materia di rendite per i figli (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5.3.7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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