Partage LPP après divorce: indices sérieux d'avoirs omis, compétence du juge social confirmée, cause renvoyée (art. 142 al. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 133 V 147 · BGE 133 V 147 · DTF 133 V 147
- Date
- 09.01.2007
- Numéro de dossier
- BGE 133 V 147
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 22 FZG Art. 25a FZG Art. 25a LFLP Art. 122 CC Art. 142 CC
Résumé
Une recourante conteste devant le Tribunal fédéral des assurances sociales la décision du tribunal cantonal concernant le partage de la prestation de sortie de son ex-époux acquise durant leur mariage. Elle reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir déterminé d'office si l'ex-conjoint était affilié à une autre institution de prévoyance que celles mentionnées dans le jugement de divorce, alors qu'il existait des indices sérieux à cet égard. Le litige porte sur la répartition respective des compétences entre le juge du divorce et le juge des assurances sociales pour identifier les avoirs de prévoyance professionnelle soumis au partage.
Le Tribunal fédéral confirme que la compétence du juge du divorce pour fixer les proportions du partage des prestations de sortie n'exclut pas celle du juge des assurances sociales d'examiner, en présence d'indices sérieux, l'existence d'autres avoirs de prévoyance non pris en compte par le juge civil.
En l'espèce, l'ex-époux a fourni une réponse évasive lorsqu'il a été interpellé sur l'existence éventuelle d'une affiliation à une autre institution de prévoyance. Compte tenu de sa position professionnelle et du fait que son employeur affilie certaines catégories d'employés auprès d'une fondation de prévoyance complémentaire du groupe, il existait des indices sérieux justifiant une instruction complémentaire. Les premiers juges avaient le devoir de se renseigner plus précisément auprès de l'intimé ou de son employeur avant de statuer.
La cour applique l'article 142 alinéa 2 du Code civil qui impose au juge de déterminer d'office le montant précis des avoirs de prévoyance revenant à chacun des époux. Elle fonde également sa décision sur l'article 142 alinéas 1 et 3 du Code civil régissant la transmission de l'affaire au juge des assurances sociales, ainsi que sur les articles 22 et 25a alinéa 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité qui définissent le cadre légal du partage et l'exécution de celui-ci par le juge administratif.
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour compléter l'instruction et statuer à nouveau.
Regeste
Art. 122 und 142 ZGB; Art. 22 und 25a FZG; Zuständigkeiten des Scheidungsgerichts und des Sozialversicherungsgerichts hinsichtlich der Teilung der Austrittsleistung bei Scheidung. Die Zuständigkeit des Scheidungsgerichts für die Beurteilung des Anspruchs der ehemaligen Ehegatten auf Austrittsleistungen gegenüber einer Vorsorgeeinrichtung schränkt die Befugnis des Sozialversicherungsgerichts nicht ein, ausgehend von ernsthaften Anhaltspunkten zu prüfen, ob weitere der Teilung unterliegende Vorsorgeguthaben existieren, die vom Zivilgericht nicht berücksichtigt worden sind (E. 5.3.4). Regeste Art. 122 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP; compétences respectives du juge du divorce et du juge des assurances sociales pour le partage des prestations de sortie en cas de divorce. La compétence du juge du divorce d'examiner le droit des ex-conjoints à des prestations de sortie à l'égard d'une institution de prévoyance dans la procédure de divorce ne limite pas celle du juge des assurances sociales d'examiner, en présence d'indices sérieux, s'il existe d'autres avoirs de prévoyance susceptibles d'être partagés dont le juge civil n'aurait pas tenu compte (consid. 5.3.4). Regesto Art. 122 e 142 CC; art. 22 e 25a LFLP; competenze rispettive del giudice del divorzio e del giudice delle assicurazioni sociali riguardo alla ripartizione della prestazione di uscita in caso di divorzio. La competenza del giudice del divorzio di esaminare, nell'ambito della procedura di divorzio, il diritto degli ex coniugi a prestazioni d'uscita nei confronti di un istituto di previdenza non limita la facoltà del giudice delle assicurazioni sociali di esaminare, in presenza di seri indizi, l'eventuale esistenza di ulteriori averi previdenziali suscettibili d'essere ripartiti, di cui il giudice civile non avrebbe tenuto conto (consid. 5.3.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.