Cession de créance hypothécaire pour acquérir un bien agricole sans être exploitant: fraude à la loi, autorisation refusée (art. 64 al. 1 let. g LDFR)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 III 212 · BGE 132 III 212 · DTF 132 III 212
- Date
- 15.12.2005
- Numéro de dossier
- BGE 132 III 212
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Des époux non-exploitants à titre personnel ont acquis une créance bancaire garantie par une cédule hypothécaire grevant un immeuble agricole sis en zone agricole, quelques jours avant une vente aux enchères forcées. Ils ont ensuite surenchéri lors de cette vente pour adjuger ledit immeuble et ont requis une autorisation d'acquérir auprès de la Commission foncière agricole cantonale en invoquant leur qualité de créanciers gagistes. La commission a refusé l'autorisation en retenant que la cession de créance avait été conclue dans le seul but de contourner l'exigence d'exploitation personnelle, constituant ainsi une fraude à la loi. Le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé ce refus.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des époux B. et confirme le refus d'autorisation d'acquérir l'immeuble agricole. Les juges relèvent que les recourants se sont fait céder les créances de la Banque cantonale de Genève, garanties par une cédule hypothécaire de 1'150'000 fr., avec la ferme intention d'acquérir les parcelles mises aux enchères, comme l'atteste la convention signée quatre semaines après l'annonce de la vente et moins de dix jours avant celle-ci.
Lors de la vente aux enchères du 23 octobre 2003, les recourants ont acquis la parcelle agricole pour 100'000 fr., alors que sa charge maximale était évaluée à seulement 4'288 fr. et qu'une association d'agriculteurs n'avait offert que 15'000 fr. Cette surenchère démontre que l'acquisition ne visait pas à sauvegarder des intérêts de créanciers gagistes menacés, mais constituait le résultat recherché dès l'origine. En se plaçant artificiellement dans la position de créanciers gagistes pour bénéficier de l'exception au principe de l'exploitation à titre personnel prévue par l'article 64 alinéa 1 lettre g LDFR, les recourants ont utilisé un moyen apparemment légitime pour atteindre un résultat prohibé par l'article 63 alinéa 1 lettre a LDFR. Cette opération constitue une fraude à la loi justifiant le refus de l'autorisation d'acquérir.
Regeste
Art. 64 Abs. 1 lit. g BGBB; Gesuch um Erteilung einer Erwerbsbewilligung zu Gunsten des Pfandgläubigers, der ein landwirtschaftliches Grundstück in einem Zwangsverwertungsverfahren erworben hat; Gesetzesumgehung. Entstehungsgeschichte, Ziel und Tragweite von Art. 64 Abs. 1 lit. g BGBB; Begriff des Pfandgläubigers im Sinne dieser Bestimmung (E. 3). Das Geschäft, sich eine durch ein Pfandrecht an einem landwirtschaftlichen Grundstück gesicherte Forderung abtreten zu lassen mit dem Ziel, dieses Grundstück im Rahmen einer Zwangsverwertung dank der in Art. 64 Abs. 1 lit. g BGBB vorgesehenen Ausnahme vom Prinzip der Selbstbewirtschaftung zu erwerben, stellt eine Gesetzesumgehung dar (E. 4). Regeste Art. 64 al. 1 let. g LDFR; autorisation d'acquérir un immeuble agricole requise par le créancier gagiste adjudicataire dans la procédure d'exécution forcée; fraude à la loi. Historique, but et portée de l'art. 64 al. 1 let. g LDFR; notion de créancier gagiste au sens de cette disposition (consid. 3). L'opération consistant à se faire céder une créance garantie par un droit de gage sur un immeuble agricole dans le but d'acquérir cet immeuble dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, au bénéfice de l'exception au principe de l'exploitation à titre personnel prévue par l'art. 64 al. 1 let. g LDFR, constitue une fraude à la loi (consid. 4). Regesto Art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR; autorizzazione di acquistare un fondo agricolo richiesta dal creditore pignoratizio aggiudicatario nella procedura di esecuzione forzata; frode alla legge. Genesi, scopo e portata dell'art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR; nozione di creditore pignoratizio ai sensi di questa norma (consid. 3). Costituisce una frode alla legge, l'operazione consistente nel farsi cedere un credito garantito da un diritto di pegno su un fondo agricolo allo scopo di acquistare tale fondo nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata beneficiando dell'eccezione al principio della coltivazione diretta prevista dall'art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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