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Justizze. Art. 83 LDFR

Tribunal fédéral

Exploitant agricole manifeste son intérêt pour une entreprise viticole et demande le prix licite et la valeur de rendement: cela constitue une « demande » au sens de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR et lui confère la qualité pour recourir (art. 64 al. 1 let. f et art. 83 al. 3 LDFR)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 II 328 · BGE 145 II 328 · DTF 145 II 328
Date
07.06.2019
Numéro de dossier
BGE 145 II 328
Cour
CH_BGE_004
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 64 BGBB Art. 83 BGBB Art. 64 LDFR Art. 83 LDFR

Résumé

Un exploitant agricole (X.) a contesté devant le Tribunal cantonal vaudois la décision de la Commission foncière rurale accordant une autorisation d’acquérir une entreprise viticole à une société qui n’est pas exploitante à titre personnel. Le Tribunal cantonal avait rejeté le recours comme irrecevable, estimant que X. n’avait pas formulé une « offre ferme » au sens du droit civil en réponse à l’appel d’offres public, condition requise pour bénéficier de la qualité pour recourir en vertu de l’art. 83 al. 3 LDFR. X. a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, soutenant que sa simple manifestation d’intérêt et ses demandes de renseignements sur le prix licite et la valeur de rendement suffisaient à constituer une « demande » au sens de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de X. et annulé la décision du Tribunal cantonal. Il a jugé que X., en manifestant son intérêt pour l’entreprise viticole et en demandant le prix licite ainsi que la valeur de rendement des parcelles concernées, avait formulé une « demande » (ou « offre ») au sens de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR. Cette conclusion repose sur une interprétation téléologique de la disposition, qui vise à renforcer la position des exploitants à titre personnel lors des transferts de propriété agricole; exiger une offre de contrat conforme aux art. 3 ss CO serait contraire à cet objectif, car l’exploitant ne dispose généralement pas, au stade de l’appel d’offres, des informations nécessaires (prix licite, valeur de rendement, financement hypothécaire) pour formuler une offre juridiquement valable. La Commission foncière a commis une erreur de procédure en refusant la demande de détermination de la valeur de rendement tout en fixant le prix licite et en octroyant l’autorisation dans une seule décision, empêchant ainsi X. de soumettre une offre complète. En conséquence, X. remplit la condition posée par l’art. 64 al. 1 let. f LDFR, ce qui, selon la jurisprudence constante relative à l’art. 83 al. 3 LDFR, lui confère la qualité pour recourir contre l’octroi de l’autorisation à un non-exploitant. Le Tribunal cantonal a donc violé le droit fédéral en refusant cette qualité. La décision est notable car elle clarifie que la « demande » exigée par l’art. 64 al. 1 let. f LDFR est une manifestation informelle d’intérêt accompagnée de demandes de renseignements essentiels, et non une offre contractuelle formelle.

Regeste

Art. 64 Abs. 1 lit. f und 83 Abs. 3 BGBB; Beschwerdelegitimation in einem Bewilligungsverfahren betreffend Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes; Begriff des "Angebots" im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. f BGBB. Gemäss Art. 64 Abs. 1 lit. f BGBB kann die Bewilligung zum Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes oder Grundstücks nur dann einem Erwerber, der nicht Selbstbewirtschafter ist, erteilt werden, wenn "trotz öffentlicher Ausschreibung zu einem nicht übersetzten Preis (Art. 66) kein Angebot (frz. "demande") eines Selbstbewirtschafters vorliegt." Aus der teleologischen Auslegung dieser Bestimmung folgt, dass das Angebot, welches der Bewirtschafter als Antwort auf die Ausschreibung vorlegt, nicht einen Antrag zum Vertragsabschluss im Sinne von Art. 3 ff. OR darstellen muss. Vorliegend hat der Bewirtschafter, indem er sein Interesse an dem betroffenen Gewerbe bekundet und den zulässigen Erwerbspreis sowie den Ertragswert angefordert hatte, ein "Angebot" (frz. "demande") im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. f BGBB gestellt. Davon ausgehend ist ihm in Anwendung der Rechtsprechung zu Art. 83 Abs. 3 BGBB die Beschwerdelegitimation zuzubilligen (E. 2 und 3). Regeste Art. 64 al. 1 let. f et 83 al. 3 LDFR; qualité pour recourir dans une procédure d'autorisation d'acquérir une entreprise agricole; notion de "demande" au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Selon l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, une autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole ne peut être octroyée à un acquéreur qui n'est pas personnellement exploitant que si "malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel". Il découle de l'interprétation téléologique de cette disposition que la "demande" que l'exploitant formule en réponse à l'appel d'offres ne doit pas constituer une offre de contracter au sens des art. 3 ss CO. En l'espèce, dès lors qu'il avait manifesté son intérêt pour l'entreprise en cause et requis le prix licite, ainsi que la valeur de rendement de ce bien, l'exploitant avait formulé une "demande" au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Partant, la qualité pour recourir devait lui être reconnue en application de la jurisprudence relative à l'art. 83 al. 3 LDFR (consid. 2 et 3). Regesto Art. 64 cpv. 1 lett. f e 83 cpv. 3 LDFR; legittimazione ricorsuale in una procedura d'autorizzazione per l'acquisto di un'azienda agricola; nozione di "offerta" ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR. Secondo l'art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR un'autorizzazione per l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo può essere rilasciata all'acquirente che non è coltivatore diretto soltanto se "nonostante pubblico bando a un prezzo non esorbitante (art. 66) non vi sono offerte di coltivatori diretti". Dall'interpretazione teleologica di questa norma discende che "l'offerta" (in francese: "la demande") presentata dal coltivatore in risposta al pubblico bando non deve costituire una proposta di contrattare ai sensi degli art. 3 segg. CO. Nel caso di specie, dal momento che aveva reso noto il suo interesse per l'azienda agricola in questione e chiesto il prezzo lecito, così come il valore di reddito di questo bene, il coltivatore aveva presentato "un'offerta" (in francese: "une demande") giusta l'art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR. Di conseguenza doveva essere ammessa la sua legittimazione ricorsuale in applicazione della giurisprudenza relativa all'art. 83 cpv. 3 LDFR (consid. 2 e 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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