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Justizze. Art. 61 LDFR

Tribunal fédéral

Société anonyme demande l'autorisation d'acquérir un immeuble agricole: qualité d'exploitante à titre personnel reconnue malgré absence de revenu immédiat et formation étrangère (art. 9 LDFR)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 II 168 · BGE 150 II 168 · DTF 150 II 168
Date
01.03.2024
Numéro de dossier
2C_317/2023
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 100 LTF Art. 9 LDFR Art. 61 LDFR Art. 63 LDFR Art. 64 LDFR Art. 71 LDFR Art. 3 OTerm Art. 001 UMOS

Résumé

A.________ SA, société anonyme dont le but statutaire comprend l'exploitation agricole, a demandé l'autorisation d'acquérir une parcelle agricole de 33'706 m² située à V.________, en zone agricole. La Commission foncière agricole du canton de Genève a refusé cette autorisation, et la Cour de justice genevoise a confirmé ce refus. A.________ SA a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification de non-exploitante à titre personnel. La Commission foncière, la Cour de justice et B.________, propriétaire de la parcelle, ont pris position dans la procédure. Le litige portait exclusivement sur la question de savoir si la société remplissait la condition de qualité d'exploitante à titre personnel au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et a annulé l'arrêt de la Cour de justice genevoise, renvoyant la cause à la Commission foncière agricole pour qu'elle examine les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il a constaté que la Cour de justice avait commis une erreur de droit en refusant l'autorisation sur la base d'éléments non pertinents, notamment la possible spéculation foncière liée à un éventuel déclassement de la zone et le rachat antérieur par C.________ d'une société horlogère fermée à la suite de la crise du Covid-19. Le Tribunal fédéral a retenu que C.________, actionnaire majoritaire et administrateur unique de la société, possédait un baccalauréat en sciences agronomiques obtenu en 1997 et un diplôme de technicien spécialisé en arboriculture obtenu en 2000, reconnus équivalents à un certificat de capacité par le Secrétariat d'État à la formation en 2021. Deux témoignages écrits, l'un d'un agriculteur voisin E.________ attestant de travaux agricoles conjoints, l'autre d'un producteur de fruits F.________ attestant des connaissances techniques de C.________ en arboriculture, ont corroboré son aptitude. Le Tribunal fédéral a souligné que, comme la parcelle ne constituait pas une entreprise agricole (0,25 UMOS, inférieur au seuil cantonal de 0,6 UMOS), seule l'exploitation personnelle des terres était requise, et que la simple mise en évidence d'attaches passées avec l'agriculture suffisait pour remplir la condition de l'art. 9 al. 1 LDFR. Il a ajouté que l'absence de revenu pendant les dix premières années, prévue dans le plan d'exploitation, ne constituait pas un obstacle, car un immeuble agricole peut être acquis à des fins de loisir, pour autant que l'acquéreur soit un exploitant à titre personnel. La violation de l'art. 9 LDFR par la Cour de justice a donc conduit à l'annulation de son arrêt. La Commission foncière devra désormais vérifier si d'autres motifs de refus s'appliquent, notamment si le prix convenu de 265'000 francs est surfait (art. 63 al. 1 let. b LDFR), sous réserve que la vente n'ait pas eu lieu dans une procédure d'exécution forcée (art. 63 al. 2 LDFR). Bien que la Commission foncière ait succombé, elle n'a pas été condamnée aux frais judiciaires car elle ne défendait pas d'intérêt patrimonial (art. 66 al. 1 LTF). La recourante, représentée par un avocat, a obtenu une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens, à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision est notable car elle confirme que la qualité d'exploitant à titre personnel peut être reconnue à une personne morale lorsque son actionnaire majoritaire remplit les conditions, même si sa formation est étrangère et reconnue tardivement, et que des motifs de refus liés à la spéculation ou à des activités professionnelles antérieures non agricoles sont juridiquement irrecevables.

Regeste

Art. 9 BGBB; Bewilligung zum Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundstücks; Begriff des Selbstbewirtschafters. Einschlägige Bestimmungen und Rechtsprechung zum Begriff des Selbstbewirtschafters (E. 4.1). Die Grundsätze, die zur Anerkennung der Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Gewerbes in Form einer juristischen Person entwickelt wurden, gelten mutatis mutandis auch für landwirtschaftliche Grundstücke (E. 4.1.2). Eine Person, die eine Vergangenheit mit Bezug zur Landwirtschaft aufweist und in diesem Bereich über ausländische Diplome, die von der zuständigen Behörde als gleichwertig mit einem Fähigkeitsausweis beurteilt wurden, und aktuelle Kenntnisse verfügt, die durch Zeugnisse von Landwirten belegt sind, sowie beabsichtigt, das Grundstück langfristig selbst zu bewirtschaften, ist als Selbstbewirtschafterin zu qualifizieren. Die Tatsache, dass die betroffene Parzelle künftig umgezont werden könnte, ist für die Anwendung von Art. 9 BGBB nicht relevant. Gleiches gilt für den Umstand, dass das geplante Obstbauprojekt erst in etwa zehn Jahren ein Einkommen generieren wird (E. 4.2-4.5). Regeste Art. 9 LDFR; autorisation d'acquérir un immeuble agricole; qualité d'exploitant à titre personnel. Dispositions topiques et jurisprudence précisant la notion d'exploitant à titre personnel (consid. 4.1). Les principes développés pour reconnaître l'exploitation d'une entreprise agricole sous la forme d'une personne morale s'appliquent mutatis mutandis aux immeubles agricoles (consid. 4.1.2). La personne qui, d'une part, a un passé en lien avec l'agriculture et, d'autre part, possède des diplômes étrangers en la matière jugés équivalents à un certificat de capacité par l'autorité compétente, des connaissances actuelles en la matière attestées par des témoignages d'agriculteurs, ainsi que la volonté d'exploiter personnellement l'immeuble sur le long terme doit être qualifiée d'exploitante à titre personnel. Le fait que la parcelle en cause pourrait être un jour déclassée n'est pas un élément pertinent à l'aune de l'art. 9 LDFR; il en va de même du fait que le projet arboricole envisagé ne générera pas de revenu avant une dizaine d'années (consid. 4.2-4.5). Regesto Art. 9 LDFR; autorizzazione d'acquisto di un fondo agricolo; qualità di coltivatore diretto. Disposizioni determinanti e giurisprudenza che precisa la nozione di coltivatore diretto (consid. 4.1). I principi sviluppati per riconoscere la gestione di un'azienda agricola in forma di persona giuridica si applicano mutatis mutandis ai fondi agricoli (consid. 4.1.2). La persona che, da una parte, ha un passato in relazione con l'agricoltura e, d'altra parte, dispone di diplomi esteri in materia giudicati equivalenti a un certificato di capacità dall'autorità competente, di conoscenze attuali in materia attestate da testimonianze di agricoltori, nonché della volontà di coltivare personalmente il fondo a lungo termine, dev'essere qualificata come coltivatore diretto. Il fatto che la particella in discussione potrebbe essere un giorno declassata non è un elemento pertinente in base all'art. 9 LDFR; lo stesso vale per il fatto che il progetto di arboricoltura prospettato non genererà un reddito prima di una decina d'anni (consid. 4.2-4.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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