Appel d'offres mixte avec prix global invalide pour exception art. 64 al. 1 let. f LDFR (art. 64 al. 1 let. f BGBB)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 135 II 123 · BGE 135 II 123 · DTF 135 II 123
- Date
- 05.03.2009
- Numéro de dossier
- BGE 135 II 123
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 64 BGBB Art. 1 LDFR Art. 2 LDFR Art. 6 LDFR Art. 7 LDFR Art. 8 LDFR Art. 64 LDFR Art. 66 LDFR
Résumé
Un exploitant agricole à titre personnel conteste une autorisation d'acquisition délivrée à un acquéreur non-exploitant suite à un appel d'offres public portant sur treize parcelles situées dans différentes zones (intermédiaire, agricole-viticole, forêt et plan de quartier). L'appel d'offres mentionnait uniquement un prix de vente global de 17'500'000 francs pour l'ensemble des biens, incluant des terrains non agricoles situés en zone de construction, sans indiquer le prix séparé pour chaque immeuble agricole.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt cantonal et interdit la vente des parcelles concernées.
La Cour constate que l'appel d'offres publié le 31 août 2007 était contraire aux exigences légales car il englobait des biens-fonds agricoles et non agricoles, notamment des terrains situés en zone de construction non soumis au droit foncier rural. Ce mécanisme de vente globale ferme le marché aux agriculteurs recherchant du terrain pour exercer une activité paysanne et contrevient aux objectifs de renforcement de la position de l'exploitant à titre personnel ainsi qu'à l'amélioration des structures agricoles. De plus, l'absence d'indication du prix pour chaque immeuble agricole individuellement empêchait toute vérification par l'autorité quant au caractère non surfait du prix de vente, condition indispensable pour l'octroi d'une autorisation exceptionnelle.
Ces manquements rendent impossible la délivrance d'une autorisation selon l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, qui exige un appel d'offres conforme aux buts de la loi sur le droit foncier rural et permettant le contrôle du prix conformément aux art. 63 al. 1 let. b et 66 LDFR. La distinction entre immeubles isolés et entreprises agricoles est déterminante pour le champ d'application de la loi et la fixation du prix.
Regeste
Art. 64 Abs. 1 lit. f BGBB; Bewilligung zum Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke; Ausnahme vom Prinzip der Selbstbewirtschaftung. Die öffentliche Ausschreibung darf sich nur auf die dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht unterstellten landwirtschaftlichen Grundstücke oder Gewerbe beziehen. Ausserdem muss, soweit landwirtschaftliche Grundstücke betroffen sind, der Verkaufspreis für jedes einzelne Grundstück separat angegeben werden (E. 4). Regeste Art. 64 al. 1 let. f LDFR; autorisation d'acquérir des parcelles agricoles; exception au principe de l'exploitant à titre personnel. L'appel d'offres public ne doit porter que sur des immeubles ou des entreprises agricoles soumis à la loi sur le droit foncier rural. En outre, en tant que des immeubles agricoles sont concernés, le prix de vente doit y être indiqué séparément pour chaque immeuble (consid. 4). Regesto Art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR; autorizzazione per l'acquisto di particelle agricole; eccezione al principio della coltivazione diretta. Il bando pubblico deve riguardare soltanto aziende o fondi agricoli sottoposti alla legge sul diritto fondiario rurale. Inoltre, nella misura in cui sono toccati fondi agricoli, il prezzo di vendita deve essere indicato separatamente per ogni fondo (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Propriétaire d’un château historique demande la soustraction d’une parcelle agricole au droit foncier rural: l’aptitude objective à l’usage agricole et l’absence d’irréversibilité de l’usage non agricole rendent la demande irrecevable (art. 6 al. 1 LDFR)
- Exploitant agricole manifeste son intérêt pour une entreprise viticole et demande le prix licite et la valeur de rendement: cela constitue une « demande » au sens de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR et lui confère la qualité pour recourir (art. 64 al. 1 let. f et art. 83 al. 3 LDFR)
- Autorisation d'acquérir refusée car appel d'offres public ne précise pas s'il s'agit d'une entreprise agricole ou d'immeubles isolés (art. 64 al. 1 let. f LDFR)