Mainlevée provisoire fondée sur reprise de contrat contestée: débiteur doit rendre vraisemblable la falsification des signatures (art. 82 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 III 140 · BGE 132 III 140 · DTF 132 III 140
- Date
- 07.10.2005
- Numéro de dossier
- BGE 132 III 140
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société débitrice X. Ltd s'oppose à une poursuite initiée par S., société se prétendant cessionnaire de créances issues de prêts accordés par Y. à X. Ltd. La débitrice conteste l'authenticité des signatures figurant sur la convention de cession ou de reprise de contrat invoquée par S. et soutient que cette convention est un faux. Le juge cantonal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. La débitrice forme un recours de droit public contre cet arrêt, alléguant une violation de l'article 9 Cst. dans l'application de l'article 82 LP.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public formé par la débitrice X. Ltd contre l'arrêt ayant prononcé la mainlevée provisoire de son opposition.
La cour rappelle que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces dont le seul objet est de vérifier l'existence d'un titre exécutoire, et non la validité matérielle de la créance. Lorsque le poursuivant fonde sa poursuite sur une cession de créance ou une reprise de contrat, il doit établir ce transfert par titre. En l'espèce, S. a produit la convention de cession ou de reprise de contrat comme titre au sens de l'article 82 LP.
S'agissant de l'exception de faux soulevée par la débitrice, le juge de la mainlevée ne statue que sur la base de la simple vraisemblance. Le titre produit bénéficie d'une présomption de fait quant à l'exactitude des faits constatés et à l'authenticité des signatures. Pour faire obstacle à la mainlevée provisoire, le débiteur ne peut se limiter à contester l'authenticité des signatures; il doit rendre immédiatement vraisemblable la falsification au moyen de pièces ou d'autres éléments de preuve disponibles sans délai. Il doit démontrer qu'il est plus probable que la signature soit fausse qu'authentique. À défaut d'une telle Glaubhaftmachung, la mainlevée provisoire est prononcée sur le seul vu du titre produit.
Le recours de droit public est rejeté car la débitrice n'a pas rendu vraisemblable la falsification des signatures contestées, conformément aux exigences de l'article 82 alinéa 2 LP.
Regeste
Art. 82 SchKG; provisorische Rechtsöffnung in einer Betreibung, die sich auf eine Vertragsübernahme mit umstrittener Echtheit der Unterschriften stützt. Natur des Rechtsöffnungsverfahrens. Urkundenbeweis der Eigenschaft als Zessionar oder Übernehmer des Vertrages (E. 4.1.1). Einrede des Schuldners, die Unterschriften seien gefälscht; Glaubhaftmachung (E. 4.1.2). Regeste Art. 82 LP; mainlevée provisoire de l'opposition dans une poursuite fondée sur une reprise de contrat dont l'authenticité des signatures est contestée. Nature de la procédure de mainlevée. Preuve par titre de la qualité de créancier cessionnaire ou reprenant (consid. 4.1.1). Exception de falsification des signatures soulevée par le débiteur; vraisemblance (consid. 4.1.2). Regesto Art. 82 LEF; rigetto provvisorio dell'opposizione in una procedura fondata sull'assunzione di un contratto di cui viene contestata l'autenticità delle firme. Natura della procedura di rigetto dell'opposizione. Prova mediante documenti della qualità di creditore cessionario o assuntore (consid. 4.1.1). Eccezione di falso delle firme sollevata dal debitore; verosimiglianza (consid. 4.1.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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