Assuré déclare être médecin sans diplôme obtenu par faux: réticence caractérisée, résolution du contrat confirmée (art. 6 LCA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 III 542 · BGE 131 III 542 · DTF 131 III 542
- Date
- 23.06.2005
- Numéro de dossier
- BGE 131 III 542
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré a souscrit deux polices d'assurance vie et incapacité de gain auprès d'une compagnie d'assurances en déclarant exercer la profession de médecin. En réalité, il ne possédait aucun diplôme médical et avait obtenu son autorisation d'exercer dans le canton du Valais sur la base d'un faux diplôme anglais. Après avoir perçu des prestations pendant plusieurs années, l'assureur a découvert la fraude par voie de presse et a résolu le contrat pour réticence, réclamant le remboursement des sommes versées. L'assuré a contesté cette résolution devant les tribunaux civils vaudois, soutenant qu'il exerçait effectivement comme psychiatre depuis plus de quinze ans et que la question sur la profession portait uniquement sur son occupation réelle.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme de l'assuré et confirme la résolution du contrat d'assurance ainsi que l'obligation de rembourser les prestations indûment perçues.
La Cour retient que la réponse « médecin » donnée aux questions précises de l'assureur concernant la profession constituait une déclaration manifestement inexacte au sens de l'article 6 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance. Le titre de médecin présuppose nécessairement, tant sur le plan légal que dans l'acception courante du public, la possession d'un diplôme fédéral ou d'un diplôme étranger équivalent reconnu en Suisse. Cette exigence découle de la protection de la santé publique qui justifie la restriction de la liberté économique garantie par l'article 27 de la Constitution fédérale. L'assuré ne pouvait donc pas de bonne foi se prétendre médecin sans affirmer implicitement et faussement qu'il disposait de la formation requise, alors même qu'il avait obtenu son autorisation d'exercer frauduleusement sur présentation d'un faux diplôme anglais.
L'argument selon lequel l'assuré exerçait effectivement comme psychiatre indépendant depuis plus de dix ans est écarté. La Cour souligne que l'assuré ne pouvait raisonnablement attendre de l'assureur qu'il pose une question spécifique sur les titres et diplômes, car une réponse négative aurait immanquablement entraîné un refus de contracter. La violation de l'obligation de renseigner permet à l'assureur de résoudre le contrat conformément à l'article 6 LCA.
Cette décision est notable car elle précise que la notion de profession dans un questionnaire d'assurance inclut nécessairement la qualification légale requise pour l'exercer, et non seulement l'activité factuelle exercée, particulièrement pour les professions réglementées soumises à autorisation.
Regeste
Art. 6 VVG; Anzeigepflichtverletzung bei Abschluss eines Versicherungsvertrages. Der Antragsteller, der auf die Frage nach seinem Beruf antwortet, er sei Arzt, obwohl er kein Artztdiplom besitzt und die Bewilligung zur Berufsausübung durch ein falsches ausländisches Diplom erschlichen hat, macht eine unrichtige Angabe (E. 2.3). Regeste Art. 6 LCA; réticence lors de la conclusion d'un contrat d'assurance. Le proposant qui, à la question de savoir quelle est sa profession, répond qu'il est médecin, alors qu'il ne possède aucun diplôme de médecin et qu'il a obtenu frauduleusement l'autorisation de pratiquer sur présentation d'un faux diplôme étranger, fait une déclaration inexacte (consid. 2.3). Regesto Art. 6 LCA; reticenza alla conclusione di un contratto d'assicurazione. Fa una dichiarazione inesatta il proponente che alla domanda circa la sua professione risponde di essere medico, sebbene non possieda alcun diploma in medicina e abbia ottenuto in modo fraudolento l'autorizzazione a praticare presentando un diploma estero falso (consid. 2.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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