Recours contre impôt fédéral direct sans parallélisme des voies de recours cantonales: irrecevabilité et renvoi (art. 145 al. 1 LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 II 65 · BGE 130 II 65 · DTF 130 II 65
- Date
- 19.12.2003
- Numéro de dossier
- BGE 130 II 65
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Le Service des contributions du canton du Jura forme un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre une décision de la Commission cantonale des recours concernant l'impôt fédéral direct 2001. Le canton du Jura prévoit deux instances judiciaires indépendantes pour les impôts cantonaux harmonisés mais seulement une instance unique pour l'impôt fédéral direct. La question se pose de savoir si cette dissymétrie est conforme au droit fédéral ou si le parallélisme des voies de recours est obligatoire.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable et renvoie la cause à la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien.
La cour constate que le canton du Jura a institué une double instance de recours judiciaire indépendante pour les impôts cantonaux harmonisés, permettant un appel devant la Cour administrative après la Commission cantonale des recours. En revanche, pour l'impôt fédéral direct, seule la Commission cantonale des recours statue comme instance unique et dernière instance cantonale. Cette configuration crée une dissymétrie procédurale entre les deux types d'imposition directe.
En interprétant l'article 145 alinéa 1 LIFD en relation avec l'article 50 alinéa 3 StHG et l'article 129 Cst., le Tribunal fédéral établit que lorsque un canton prévoit une double instance de recours pour les impôts cantonaux harmonisés, il doit nécessairement appliquer le même système à l'impôt fédéral direct. Ce parallélisme est imposé par le principe constitutionnel d'harmonisation fiscale qui s'étend expressément à la procédure. Les travaux préparatoires confirment que le législateur fédéral entendait éviter les risques de décisions contradictoires et assurer une application uniforme du droit fiscal harmonisé au niveau cantonal avant tout contrôle fédéral.
Puisque la décision attaquée émane de la Commission cantonale des recours qui ne constitue pas une autorité de dernière instance cantonale au sens de l'article 145 alinéa 1 LIFD pour l'impôt fédéral direct, les voies de recours cantonales n'ont pas été épuisées. Conformément au principe de la bonne foi face à une réglementation peu claire, l'affaire est transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien, déjà saisie du même litige pour les impôts cantonaux, afin qu'elle examine sa compétence et traite le fond du dossier.
Regeste
Art. 145 Abs. 1 DBG; Art. 50 Abs. 3 und Art. 73 Abs. 1 StHG; Art. 129 BV; Verpflichtung der Kantone, für Beschwerden betreffend die direkte Bundessteuer und die harmonisierten kantonalen Steuern einen einheitlichen Instanzenzug zu schaffen; direkte Bundessteuer 2001. Die Kantone können sowohl für die direkte Bundessteuer (Art. 145 Abs. 1 DBG) als auch für die harmonisierten kantonalen Steuern (Art. 50 Abs. 3 StHG) eine oder zwei verwaltungsunabhängige Beschwerdeinstanzen vorsehen. Letztinstanzliche kantonale Entscheide im Sinne von Art. 73 Abs. 1 StHG (E. 2 und 3). Grundsätze der Gesetzesauslegung (E. 4). Tragweite der verfassungsmässigen Organisations- und Verfahrensautonomie der Kantone (E. 5.1) und von Art. 129 BV, welcher die Steuerharmonisierung auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht vorschreibt (E. 5.2). Ausgestaltung des Beschwerdeverfahrens in den Kantonen (E. 5.3). Erlaubt ein Kanton für die harmonisierten kantonalen Steuern den Weiterzug des Beschwerdeentscheides an eine weitere verwaltungsunabhängige Instanz, muss er gemäss Art. 145 Abs. 1 DBG in Verbindung mit Art. 50 Abs. 3 StHG denselben Rechtsmittelweg auch für die direkte Bundessteuer vorsehen (E. 6). Nichteintreten und Rückweisen der Sache an die obere kantonale Beschwerdeinstanz (E. 7). Regeste Art. 145 al. 1 LIFD; art. 50 al. 3 et art. 73 al. 1 LHID; art. 129 Cst.: obligation pour les cantons d'instaurer un parallélisme des voies de recours en matière d'impôt fédéral direct et d'impôts cantonaux harmo-nisés; impôt fédéral direct 2001. Possibilité pour les cantons d'instituer une ou deux instances de recours judiciaires tant pour l'impôt fédéral direct (art. 145 al. 1 LIFD) que pour les impôts cantonaux harmonisés (art. 50 al. 3 LHID). Décision de dernière instance cantonale selon l'art. 73 al. 1 LHID (consid. 2 et 3). Principes d'interprétation d'une disposition légale (consid. 4). Portée de la garantie constitutionnelle de l'autonomie cantonale en matière d'organisation et de procédure (consid. 5.1) et de l'art. 129 Cst. qui consacre le principe de l'harmonisation fiscale aussi dans le domaine de la procédure (consid. 5.2). Examen des différentes solutions adoptées par les cantons en ce qui concerne l'aménagement des voies de recours (consid. 5.3). Au sens de l'art. 145 al. 1 LIFD, interprété en relation avec l'art. 50 al. 3 LHID, lorsqu'un canton a instauré une double instance de recours en matière d'impôts cantonaux harmonisés, il doit nécessairement prévoir les mêmes voies de droit pour l'impôt fédéral direct (consid. 6). Irrecevabilité du recours et transmission de l'affaire à l'autorité de recours cantonale supérieure (consid. 7). Regesto Art. 145 cpv. 1 LIFD; art. 50 cpv. 3 e art. 73 cpv. 1 LAID; art. 129 Cost.; obbligo per i cantoni d'instaurare un parallelismo dei rimedi giuridici in materia di imposta federale diretta e di imposte cantonali armonizzate; imposta federale diretta 2001. Possibilità per i cantoni d'istituire una o due istanze di ricorso giudiziarie tanto per l'imposta federale diretta (art. 145 cpv. 1 LIFD) quanto per le imposte cantonali armonizzate (art. 50 cpv. 3 LAID). Decisione di ultima istanza cantonale secondo l'art. 73 cpv. 1 LAID (consid. 2 e 3). Principi d'interpretazione di una disposizione legale (consid. 4). Portata della garanzia costituzionale dell'autonomia cantonale in materia di organizzazione e di procedura (consid. 5.1) e dell'art. 129 Cost. che consacra il principio dell'armonizzazione fiscale anche in ambito procedurale (consid. 5.2). Esame delle differenti soluzioni adottate dai cantoni per quanto concerne la disciplina delle vie di ricorso (consid. 5.3). Giusta l'art. 145 cpv. 1 LIFD, interpretato in relazione con l'art. 50 cpv. 3 LAID, quando un cantone ha instaurato una doppia istanza di ricorso in materia di imposte cantonali armonizzate, deve necessariamente prevedere i medesimi rimedi giuridici per l'imposta federale diretta (consid. 6). Inammissibilità del ricorso e trasmissione della pratica all'autorità cantonale superiore di ricorso (consid. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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