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Justizze. Art. 23 StHG

Tribunal fédéral

Exonération fiscale décidée exclusivement par le Conseil d'État genevois: procédure contraire à la loi d'harmonisation, cause renvoyée (art. 23 al. 1, 48, 50 StHG)

BGE / ATF / DTF
ATF 128 II 56 · BGE 128 II 56 · DTF 128 II 56
Date
06.11.2001
Numéro de dossier
BGE 128 II 56
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 129 Cst Art. 42quinquies Cst. Art. 23 LHID Art. 48 LHID Art. 50 LHID Art. 72 LHID Art. 73 LHID Art. 23 StHG Art. 48 StHG Art. 50 StHG Art. 73 StHG

Résumé

Une association genevoise ayant bénéficié d'une exonération fiscale pour utilité publique voit celle-ci révoquée par le Conseil d'État du canton de Genève, qui statue à titre définitif sans possibilité de recours devant une autorité judiciaire cantonale. L'association conteste cette procédure devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs et une atteinte aux garanties procédurales.

Le Tribunal fédéral admet le recours de droit administratif et annule la décision du Conseil d'État, renvoyant la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision conforme au droit fédéral. Le recours de droit public parallèle est déclaré irrecevable car la voie du recours de droit administratif est ouverte en vertu de l'article 73 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs (StHG/LHID).

La Cour considère que l'article 23 alinéa 1 StHG définit de manière exhaustive et impérative les motifs d'exonération fiscale, conférant aux personnes morales éligibles un droit subjectif à l'exonération ex lege, sans nécessité d'un acte administratif constitutif. Cette nature juridique impose que la procédure d'exonération respecte les garanties du titre V de la loi d'harmonisation. En conséquence, toute décision refusant ou révoquant une exonération doit pouvoir faire l'objet d'une réclamation administrative (art. 48 StHG) puis d'un recours devant une autorité judiciaire cantonale indépendante (art. 50 al. 1 StHG). La disposition cantonale genevoise attribuant une compétence exclusive et définitive au Conseil d'État contrevient à ces exigences fédérales.

Téléologiquement, maintenir une procédure politique sans contrôle judiciaire désharmonise les systèmes fiscaux cantonaux et fédéraux et prive le contribuable de la protection juridictionnelle requise par l'article 72 alinéa 3 StHG après expiration du délai d'adaptation. L'autonomie cantonale ne justifie pas une telle restriction des voies de droit dans un domaine harmonisé de manière impérative. Le Tribunal fédéral n'examine pas les autres griefs soulevés par la recourante concernant le droit d'être entendu et la motivation, la violation procédurale suffisant à fonder l'annulation.

Regeste

Art. 23 Abs. 1, Art. 48 und 50 StHG; Harmonisierung der Rechtswege bei der Steuerbefreiung. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 73 Abs. 1 StHG) und Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 1 und 2). Auslegungsprinzipien zur Festlegung des Umfangs der kantonalen Regelungsbefugnis in einem bestimmten Steuerbereich (E. 3 und 4). Der abschliessende und zwingende Charakter der Steuerbefreiungsgründe nach Art. 23 Abs. 1 StHG sowie ihre Rechtsnatur setzen eine richterliche Kontrollmöglichkeit auf kantonaler Ebene voraus (E. 5). Sinn und Zweck des Steuerharmonisierungsgesetzes und der kantonalen Autonomie (E. 6). Regeste Art. 23 al. 1, art. 48 et 50 LHID; harmonisation des voies de droit en matière d'exonération fiscale. Recevabilité du recours de droit administratif (art. 73 al. 1 LHID) et pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 1 et 2). Principes d'interprétation applicables pour déterminer l'étendue de l'autonomie cantonale dans un domaine fiscal particulier (consid. 3 et 4). Le caractère exhaustif et impératif des motifs d'exonération prévus à l'art. 23 al. 1 LHID et leur nature juridique exigent de prévoir un contrôle judiciaire à l'échelon cantonal (consid. 5). Buts respectifs de la loi fédérale d'harmonisation et de l'autonomie cantonale (consid. 6). Regesto Art. 23 cpv. 1, art. 48 e 50 LAID; armonizzazione dei rimedi di diritto in materia di esenzione fiscale. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (art. 73 cpv. 1 LAID) e potere d'esame del Tribunale federale (consid. 1 e 2). Principi interpretativi applicabili per determinare l'estensione dell'autonomia cantonale in un particolare settore del diritto fiscale (consid. 3 e 4). Il carattere esaustivo ed imperativo dei motivi di esenzione previsti dall'art. 23 cpv. 1 LAID nonché la loro natura giuridica impone di prevedere un controllo giudiziario a livello cantonale (consid. 5). Scopi rispettivi della legge federale sull'armonizzazione e dell'autonomia cantonale (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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