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Justizze. Art. 7 LHID

Tribunal fédéral

Déductibilité fiscale pensions enfant majeur refusée, norme cantonale harmonisée liée au droit fédéral, contrôle exclu (art. 7 al. 4 let. g LHID)

BGE / ATF / DTF
ATF 130 II 509 · BGE 130 II 509 · DTF 130 II 509
Date
24.08.2004
Numéro de dossier
BGE 130 II 509
Cour
CH_BGE_004
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 129 Cst Art. 7 LHID Art. 9 LHID Art. 73 LHID Art. 7 StHG Art. 9 StHG Art. 73 StHG

Résumé

Un contribuable séparé de fait conteste devant le Tribunal fédéral le refus de déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires versées à son épouse séparée et à sa fille majeure pour la période fiscale 2001. Il invoque la violation de droits constitutionnels par les dispositions cantonales fribourgeoises qui excluent cette déduction et prévoient l'exonération chez le bénéficiaire. L'autorité cantonale avait rendu une décision unique couvrant simultanément l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux, sans distinguer les dispositifs ni les motivations spécifiques à chaque type d'imposition.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit administratif, déclarant irrecevable la partie concernant la déduction demandée pour un montant de 103'946 francs et confirmant le fondement légal du refus sur le reste.

Bien que le recourant ait formulé des conclusions uniques pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux, ce qui contrevient aux exigences formelles de l'article 73 alinéa 3 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs (LHID), le tribunal entre en matière car l'autorité intimée a provoqué cette confusion en rendant une seule décision avec un dispositif indistinct. Toutefois, s'agissant spécifiquement de la demande de déduction de 103'946 francs mentionnée au point 3 des conclusions, le recours est déclaré irrecevable faute de distinction claire entre les deux types d'impôts.

Sur le fond, le tribunal refuse d'examiner la constitutionnalité des articles 34 alinéa 1 lettre c et 25 lettre e de la loi fribourgeoise sur les impôts cantonaux directs. Ces dispositions cantonales reproduisent fidèlement les principes fédéraux énoncés aux articles 7 alinéa 4 lettre g et 9 alinéa 2 lettre c de la loi sur l'harmonisation des impôts directs (LHID). Conformément à l'article 129 alinéa 1 de la Constitution fédérale, la Confédération fixe les principes d'harmonisation que les cantons doivent respecter. Puisque le contenu de la norme cantonale est imposé par la loi fédérale dans le cadre de l'harmonisation verticale, le Tribunal fédéral est lié par cette réglementation et ne peut vérifier sa conformité à la Constitution. Le législateur cantonal n'avait aucune marge de manœuvre pour prévoir une déductibilité différente pour les enfants majeurs ou modifier leur régime d'imposition.

Regeste

Art. 7 Abs. 4 lit. g, 9 Abs. 2 lit. c und 73 Abs. 1 StHG; Art. 25 lit. e und 34 Abs. 1 lit. c des Freiburger Gesetzes vom 6. Juni 2000 über die direkten Kantonssteuern; Verwaltungsgerichtsbeschwerde betreffend die direkte Bundessteuer sowie die Staats- und Gemeindesteuern; Verfassungsmässigkeit kantonalrechtlicher Vorschriften. Form und Inhalt von letztinstanzlichen kantonalen Entscheiden, welche zugleich die direkte Bundessteuer als auch die harmonisierten kantonalen Steuern beschlagen. Eintretensvoraussetzungen für die Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 8). Soweit der Inhalt der kantonalrechtlichen Vorschriften durch das Steuerharmonisierungsgesetz vorgegeben wird, ist das Bundesgericht daran gebunden und kann es deren Verfassungsmässigkeit nicht überprüfen (E. 9). Regeste Art. 7 al. 4 let. g, 9 al. 2 let. c et 73 al. 1 LHID; art. 25 let. e et 34 al. 1 let. c de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs; recours de droit administratif pour l'impôt fédéral direct et pour les impôts cantonaux et communaux; constitutionnalité de dispositions cantonales. Forme et contenu des décisions cantonales de dernière instance portant simultanément sur l'impôt fédéral direct et sur les impôts cantonaux harmonisés. Conditions de recevabilité des recours de droit administratif (consid. 8). Lorsque le contenu de dispositions cantonales est imposé par la loi sur l'harmonisation, le Tribunal fédéral est lié par celles-ci et ne peut vérifier leur constitutionnalité (consid. 9). Regesto Art. 7 cpv. 4 lett. g, 9 cpv. 2 lett. c e 73 cpv. 1 LAID; art. 25 lett. e e 34 cpv. 1 lett. c della legge friburghese del 6 giugno 2000 sulle imposte cantonali dirette; ricorso di diritto amministrativo relativo all'imposta federale diretta e alle imposte cantonali e comunali; costituzionalità di disposizioni cantonali. Forma e contenuto delle decisioni cantonali di ultima istanza concernenti nello stesso tempo l'imposta federale diretta e le imposte cantonali armonizzate. Condizioni di ammissibilità dei ricorsi di diritto amministrativo (consid. 8). Quando il contenuto di disposizioni cantonali è imposto dalla legge sull'armonizzazione, il Tribunale federale è vincolato dalle medesime e non può verificarne la costituzionalità (consid. 9).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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