Notification obligatoire des décisions d'entraide à la banque même si compte clôturé et pièces déjà saisies (art. 80m et 80n EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 II 505 · BGE 130 II 505 · DTF 130 II 505
- Date
- 05.08.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 II 505
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
L'Office fédéral de la justice forme un recours administratif contre le Ministère public de la Confédération concernant une demande d'entraide judiciaire internationale formulée par la République des Philippines. Le Ministère public avait partiellement admis la demande visant des comptes bancaires détenus auprès d'une banque genevoise et rendu une ordonnance de clôture prévoyant la transmission de documents relatifs à un compte clos depuis 2001. Ces documents se trouvaient déjà dans le dossier d'une procédure pénale nationale. L'ordonnance de clôture n'avait été notifiée qu'à l'Office fédéral de la justice, au motif que les titulaires du compte résidaient à l'étranger et que le compte était fermé. L'Office fédéral de la justice conteste cette absence de notification à l'établissement bancaire.
Le Tribunal fédéral admet le recours administratif et invite le Ministère public de la Confédération à notifier ses ordonnances d'entrée en matière et de clôture à l'établissement bancaire avant toute transmission à l'État requérant.
La cour retient que selon l'article 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution doivent être notifiées à l'ayant droit domicilié ou ayant élu domicile en Suisse. Lorsque le titulaire réside à l'étranger, c'est à la banque qu'il incombe d'informer son client conformément à l'article 80n EIMP, afin de lui permettre d'élire domicile en Suisse selon l'article 9 OEIMP et d'exercer son droit de recours reconnu par l'article 80h lettre b EIMP et l'article 9a lettre a OEIMP. Cette obligation de notification subsiste même lorsque le compte bancaire a été clôturé et que les documents requis figurent déjà dans le dossier d'une procédure pénale nationale, car les deux procédures ont des objets distincts et l'entraide judiciaire entraîne la divulgation d'informations à un État étranger.
Le Tribunal précise que la banque, en tant que détentrice des documents, doit recevoir notification pour pouvoir exercer sa propre faculté d'information envers son ancien mandant ou, le cas échéant, former un recours autonome. La pratique établie exige que la transmission de pièces remises par une banque ne puisse intervenir qu'après notification formelle de la décision de clôture à l'établissement bancaire. Aucun émolument judiciaire n'est perçu en vertu de l'article 156 alinéa 2 OJ.
Regeste
Art. 80m und 80n IRSG; Eröffnung von Verfügungen. Eintretens- und Schlussverfügungen müssen den Bankinstituten zugestellt werden, selbst wenn die herauszugebenden Dokumente ein bereits abgeschlossenes Konto betreffen und sich für ein innerstaatliches Strafverfahren schon in den Händen der ausführenden Behörde befinden (E. 2). Regeste Art. 80m et 80n EIMP; notification des décisions. Les décisions d'entrée en matière et de clôture doivent être notifiées à l'établissement bancaire, même si les documents à transmettre concernent un compte clôturé et se trouvent déjà en main de l'autorité d'exécution pour les besoins d'une procédure pénale nationale (consid. 2). Regesto Art. 80m e 80n AIMP; notificazione delle decisioni. Le decisioni di entrata nel merito e di chiusura devono essere notificate alla banca anche se i documenti da trasmettere concernono un conto estinto e si trovano già nelle mani dell'autorità di esecuzione per le necessità di una procedura penale nazionale (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Condamné français demande son transfèrement vers la France pour purger sa peine : refus de l'Office fédéral de la justice sans audition préalable viole le droit d'être entendu et l'accès au juge (art. 29a Cst.)
- Personne visée par une demande d’entraide judiciaire française conteste le gel de ses avoirs bancaires et le séquestre de son coffre-fort: absence de préjudice immédiat et irréparable et proportionnalité des mesures confirmées (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
- Héritiers d’un décédé contestent la remise de documents bancaires au Koweït dans une procédure d’entraide judiciaire internationale : recours rejeté car absence de qualité pour recourir et absence de risque concret de violation des droits fondamentaux (art. 2 EIMP)
- Extradition vers la Serbie refusée malgré liens familiaux et addiction: double incrimination et traitement médical garantis (art. 2 CEExtr, art. 8 CEDH)
- Délai de recours en entraide pénale: notification à la banque suffit, exécution rend le recours irrecevable (art. 80m et 80n EIMP)
- Séquestre pénal après délégation de la poursuite à l'étranger: compétence de l'OFJ et irrecevabilité du recours cantonal (art. 30 al. 2 EIMP)
- Accès illimité au dossier pénal contournant l'entraide: annulation et renvoi (art. 80e EIMP)