Séquestre pénal après délégation de la poursuite à l'étranger: compétence de l'OFJ et irrecevabilité du recours cantonal (art. 30 al. 2 EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 II 449 · BGE 129 II 449 · DTF 129 II 449
- Date
- 29.10.2003
- Numéro de dossier
- BGE 129 II 449
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 26 Cst Art. 36 Cst Art. 5 EIMP Art. 25 EIMP Art. 30 EIMP Art. 89 EIMP
Résumé
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre Raúl Salinas de Gortari pour blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération puis le juge d'instruction genevois ont ordonné la saisie de comptes bancaires. En 2002, l'Office fédéral de la justice a délégué la poursuite aux autorités mexicaines avec leur accord. Après l'entrée en force de cette décision, les titulaires des comptes saisis ont demandé la levée du séquestre au juge d'instruction, qui s'est estimé dessaisi et a rejeté la requête. La Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision. Les personnes concernées ont ensuite formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral en invoquant notamment le droit de propriété garanti par la Constitution.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public mais indique qu'il peut être traité comme recours de droit administratif, tout en confirmant l'irrecevabilité de la procédure devant l'autorité cantonale.
Les juges constatent que dès l'entrée en force de la décision de délégation de la poursuite aux autorités mexicaines, les autorités suisses de poursuite pénale sont dessaisies conformément à l'article 89 alinéa 1 lettre a EIMP. Aucune mesure d'instruction ne pouvant plus être prise en Suisse tant que la procédure étrangère n'est pas terminée, le juge d'instruction genevois n'avait aucune compétence pour statuer sur la demande de levée du séquestre. La Chambre d'accusation a donc correctement déclaré le recours irrecevable faute de compétence.
Toutefois, le Tribunal relève une lacune législative dans la loi sur l'entraide internationale en matière pénale concernant le sort des séquestres conservatoires après délégation. Laisser le détenteur des biens sans aucune voie de droit serait incompatible avec le droit de propriété garanti par l'article 26 alinéa 1 Cst. et pourrait violer le principe de proportionnalité selon l'article 36 alinéa 3 Cst. Pour combler cette inconstitutionnalité, la compétence de décider du maintien ou de la levée du séquestre durant la délégation incombe désormais à l'Office fédéral de la justice, corollaire de son rôle selon l'article 30 alinéa 2 EIMP. Contre sa décision, la voie du recours de droit administratif selon l'article 25 alinéa 1 EIMP est ouverte.
Bien que l'organisation des voies de recours décrite fût inconnue de l'autorité cantonale, celle-ci ne peut être reprochée de ne pas avoir transmis la cause à l'Office fédéral. Le recours actuel ne peut être traité comme une demande de levée du séquestre à transmettre, car les recourantes sont libres de saisir directement l'Office fédéral en tout temps.
Regeste
Art. 30 und 85 ff. IRSG; Schicksal der strafrechtlichen Beschlagnahme nach der Übertragung des Strafverfahrens ins Ausland. Wenn das Strafverfahren ins Ausland übertragen ist und die schweizerischen Strafverfolgungsbehörden damit nicht mehr befasst sind, obliegt es dem Bundesamt für Justiz, über ein Gesuch um Aufhebung der in der Schweiz angeordneten und im Interesse des ins Ausland übertragenen Strafverfahrens aufrechterhaltenen Beschlagnahme zu befinden (E. 2). Regeste Art. 30 et 85 ss EIMP; sort du séquestre pénal après la délégation de la poursuite pénale à l'étranger. Lorsque la procédure pénale est déléguée à l'étranger et les autorités suisses de poursuite pénale dessaisies, il incombe à l'Office fédéral de la justice de se prononcer sur la demande de levée des séquestres ordonnés en Suisse et maintenus dans l'intérêt de la procédure déléguée à l'étranger (consid. 2). Regesto Art. 30 e 85 segg. AIMP; esito del sequestro penale dopo la delega del perseguimento penale all'estero. Quando il procedimento penale è delegato all'estero e le autorità svizzere non sono più competenti per il perseguimento penale, spetta all'Ufficio federale di giustizia pronunciarsi su una domanda di revoca del sequestro ordinato in Svizzera e mantenuto nell'interesse della procedura delegata all'estero (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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