Extradition vers la Serbie refusée malgré liens familiaux et addiction: double incrimination et traitement médical garantis (art. 2 CEExtr, art. 8 CEDH)
- Date
- 22.03.2019
- Numéro de dossier
- RR.2019.32
- Cour
- CH_BSTG_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 2 CEExtr Art. 12 CEExtr Art. 4 EIMP Art. 12 EIMP Art. 25 EIMP Art. 28 EIMP Art. 35 EIMP Art. 37 EIMP Art. 55 EIMP Art. 8 CEDH Art. 19 LStup Art. 65 PA
Résumé
A., ressortissant serbe détenu en Suisse, conteste sa décision d'extradition vers la Serbie pour exécution d'une peine de trois ans et deux mois pour instigation à l'usage et vente illicite de narcotiques. Il invoque une motivation insuffisante du jugement serbe, l'absence de double incrimination au regard des quantités minimes de drogue, un risque pour sa santé lié à son addiction à l'héroïne et une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale en tant que père d'un enfant de deux ans vivant en Suisse avec sa compagne.
La Cour des plaintes rejette le recours contre la décision d'extradition. Les documents produits par les autorités serbes, incluant une traduction partielle certifiée du jugement de condamnation, satisfont aux exigences formelles de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition et permettent de vérifier les conditions de fond sans nécessiter une traduction intégrale.
La condition de double incrimination est remplie car les faits reprochés, soit l'instigation à l'usage et la vente d'héroïne (0,45 gramme), correspondent prima facie aux infractions prévues aux articles 19 alinéa 1 lettres c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants, punissables d'une peine privative de liberté supérieure à un an selon l'article 2 de la Convention européenne d'extradition et l'article 35 alinéa 1 lettre a de la Loi sur l'entraide internationale en matière pénale. L'argument tiré de la bénignité des faits ou de la quantité minime est écarté, la qualification juridique suisse retenant la vente comme élément déterminant indépendamment du poids.
Concernant la santé, bien que le recourant suive un traitement au Subutex en Suisse, l'attestation médicale produite confirme qu'il a déjà été traité pour son addiction en Serbie. Aucun motif objectif ne permet de craindre un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 37 de la Loi sur l'entraide internationale en matière pénale, ni une violation de l'intégrité corporelle justifiant le refus d'extradition.
S'agissant de la vie familiale protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le recourant, arrivé en Suisse en décembre 2012 et titulaire d'un permis B récent, n'est pas suffisamment intégré pour que son extradition détruise ses liens familiaux de manière disproportionnée. Sa situation ne présente pas les circonstances exceptionnelles requises par la jurisprudence, d'autant que sa famille reste en Suisse et peut maintenir des contacts par visites, courriers et téléphone. La présomption du respect des droits fondamentaux par la Serbie, partie à la Convention, n'est pas renversée.
L'assistance judiciaire gratuite est refusée car les conclusions du recourant sont vouées à l'échec au vu de principes juridiques clairs. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant succombant conformément à l'article 63 alinéa 1 de la Loi sur la procédure administrative.
Regeste
Extradition à la Serbie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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