Conjointe brésilienne séparée d'un travailleur italien: abus de droit possible malgré durée formelle du mariage, cause renvoyée pour instruction (Art. 17 al. 2 LSEE, Art. 3 Annexe I ALCP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 II 113 · BGE 130 II 113 · DTF 130 II 113
- Date
- 19.12.2003
- Numéro de dossier
- BGE 130 II 113
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 7 ANAG Art. 17 ANAG Art. 3 ALCP Art. 7 ALCP Art. 16 ALCP Art. 17 LSEE Art. 2 CC
Résumé
Une ressortissante brésilienne a obtenu une autorisation de séjour annuelle en Suisse après avoir épousé un ressortissant italien titulaire d'un permis d'établissement dans le canton de Fribourg. Quelques mois après le mariage, les époux se sont séparés, le mari ayant quitté le domicile conjugal et excluant catégoriquement toute reprise de la vie commune. L'autorité cantonale a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'épouse, estimant que le mariage était vidé de son contenu et maintenu uniquement pour lui permettre de rester en Suisse, constitutif d'un abus de droit. Le Tribunal administratif du canton de Fribourg a admis le recours de l'intéressée et ordonné la prolongation de son titre de séjour, retenant qu'en tant que conjointe d'un citoyen communautaire, elle avait droit au regroupement familial tant que le mariage n'était pas dissous juridiquement et qu'elle ne commettait pas d'abus de droit puisque la séparation n'était pas de son fait.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Office fédéral des migrations, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause pour complément d'instruction. La Cour confirme que le conjoint étranger d'un travailleur communautaire bénéficie d'un droit de séjour dérivé durant toute la durée formelle du mariage, conformément à l'article 3 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et à la jurisprudence Diatta de la Cour de justice des Communautés européennes. Ce droit n'est toutefois pas absolu et trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit, principe général reconnu tant par l'article 2 alinéa 2 du Code civil suisse que par le droit communautaire.
Il constitue un abus de droit d'invoquer le regroupement familial lorsque le lien conjugal est définitivement rompu et vidé de toute substance, et que le maintien du mariage vise exclusivement à obtenir ou conserver une autorisation de séjour. Cette appréciation s'applique mutatis mutandis aux conjoints de travailleurs communautaires pour garantir la cohérence avec le régime de l'article 17 alinéa 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Les motifs de la séparation et la responsabilité respective des époux sont indifférents; seul compte l'état objectif du lien conjugal et l'absence d'espoir de réconciliation.
En l'espèce, l'instruction est insuffisante pour établir un abus de droit. Les déclarations unilatérales du mari excluant une reprise de la vie commune ne suffisent pas à elles seules à caractériser l'abus, car c'est le point de vue de l'épouse dont le séjour est menacé qui est primordial. De plus, les délais de séparation constatés lors des décisions administratives inférieures étaient trop courts pour exclure une éventuelle réconciliation. Des éléments factuels essentiels restent à élucider, notamment l'existence et la nature d'une nouvelle relation sentimentale du mari, ainsi que la fréquence et les conditions des contacts entre les époux depuis leur séparation. Si ces vérifications confirment l'absence totale de vie conjugale effective après près de deux ans de séparation, le lien sera réputé vidé de son contenu.
Regeste
Art. 7 Abs. 1 und Art. 17 Abs. 2 ANAG; Art. 7 lit. d und Art. 16 Abs. 2 FZA; Art. 3 Abs. 1, 2 u. 5 Anhang I FZA; Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung des (aus einem Drittstaat stammenden) Ehegatten eines EU-Bürgers; Familiennachzug; Rechtsmissbrauch; Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften. Bedeutung des Zusammenlebens der Ehegatten für den Familiennachzug gemäss Art. 7 Abs. 1 und 17 Abs. 2 ANAG. Begrenzung durch das Rechtsmissbrauchsverbot (Zusammenfassung der Rechtsprechung; E. 4). Berücksichtigung der vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften vor dem 21. Juni 1999 gefällten Urteile bei der Auslegung von Art. 3 Abs. 1, 2 u. 5 Anhang I FZA (Art. 16 Abs. 2 FZA; E. 5). Tragweite dieser Rechtsprechung für den Schweizer Richter (E. 6). Rechtsnatur des abgeleiteten Anspruchs der Familienangehörigen eines "Gemeinschaftsarbeitnehmers", bei diesem im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Anhang I FZA "Wohnung zu nehmen" (E. 7). Für den Ehegatten besteht das Recht während der gesamten formellen Dauer der Ehe (E. 8), vorbehältlich eines Rechtsmissbrauchs (E. 9 u. 10). Regeste Art. 7 al. 1 et art. 17 al. 2 LSEE; art. 7 let. d et art. 16 al. 2 ALCP; art. 3 al. 1, 2 et 5 annexe I ALCP; refus de prolonger l'autorisation de séjour du conjoint (national d'un Etat tiers) d'un ressortissant communautaire; regroupement familial; abus de droit; jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Importance d'une vie commune des époux pour le regroupement familial en vertu des art. 7 al. 1 et 17 al. 2 LSEE. Limite résultant de l'abus de droit (rappel de jurisprudence; consid. 4). Prise en compte des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes antérieurs au 21 juin 1999 pour interpréter l'art. 3 al. 1, 2 et 5 annexe I ALCP (art. 16 al. 2 ALCP; consid. 5). Portée de cette jurisprudence pour le juge suisse (consid. 6). Nature du droit dérivé des membres de la famille d'un travailleur communautaire de "s'installer" avec lui au sens de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (consid. 7). Pour l'époux, ce droit existe pendant toute la durée formelle du mariage (consid. 8), sous réserve d'une situation d'abus de droit (consid. 9 et 10). Regesto Art. 7 cpv. 1 e art. 17 cpv. 2 LDDS; art. 7 lett. d e art. 16 cpv. 2 ALC; art. 3 cpv. 1, 2 e 5 Allegato I ALC; rifiuto di prolungare il permesso di dimora al coniuge (avente la nazionalità di uno Stato terzo) di un cittadino comunitario; ricongiungimento familiare; abuso di diritto; giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Importanza della vita in comune dei coniugi per il ricongiungimento familiare in virtù degli art. 7 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LDDS. Limiti risultanti dall'abuso di diritto (richiamo della giurisprudenza; consid. 4). Presa in considerazione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee anteriori al 21 giugno 1999 per l'interpretazione dell'art. 3 cpv. 1, 2 e 5 Allegato I ALC (art. 16 cpv. 2 ALC; consid. 5). Portata di questa giurisprudenza per il giudice svizzero (consid. 6). Natura del diritto derivato dei membri della famiglia di un lavoratore comunitario di "stabilirsi" con il medesimo, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC (consid. 7). Per il coniuge questo diritto esiste per tutta la durata formale del matrimonio (consid. 8), riservato il caso di un abuso di diritto (consid. 9 e 10).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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