Regroupement familial refusé pour conjoint de ressortissante UE sans séjour légal préalable et condamné pour crime manqué de meurtre (art. 3 annexe I ALCP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 134 II 10 · BGE 134 II 10 · DTF 134 II 10
- Date
- 30.11.2007
- Numéro de dossier
- BGE 134 II 10
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 3 ALCP. Art. 7 ANAG Art. 8 CEDH Art. 7 LSEE Art. 10 LSEE Art. 11 LSEE Art. 17 LSEE Art. 16 RSEE
Résumé
Un ressortissant libyen arrivé en Suisse en 1991, ayant séjourné illégalement puis bénéficié d'une admission provisoire avant d'être condamné à six ans de privation de liberté pour crime manqué de meurtre et autres délits violents, épouse une ressortissante portugaise titulaire d'un permis d'établissement. Il sollicite une autorisation de séjour sur la base du regroupement familial prévu par l'Accord sur la libre circulation des personnes. Les autorités cantonales refusent l'autorisation en raison de ses antécédents pénaux graves. Le recourant invoque l'inapplicabilité de la jurisprudence Akrich exigeant un séjour légal préalable dans un État contractant ainsi que la violation du droit au respect de la vie privée et familiale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus d'autorisation de séjour. La Cour constate d'abord que l'article 3 annexe I ALCP n'est pas applicable car le recourant ne résidait pas légalement dans une partie contractante au moment de la demande de regroupement familial; son permis de séjour délivré par erreur avait été définitivement refusé et il ne bénéficiait plus que d'une simple tolérance depuis juillet 2002.
Examinant ensuite la demande sous l'angle du droit interne et de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour procède à une pesée des intérêts selon l'article 7 alinéa 1 LSEE et l'article 8 CEDH. Elle relève que les peines infligées (cinq ans de réclusion et un an d'emprisonnement) dépassent largement la limite indicative de deux ans fixée par la jurisprudence pour refuser une autorisation initiale. La durée de présence en Suisse est fortement relativisée car les années passées dans l'illégalité, en détention préventive ou en exécution de peine ne sont pas déterminantes dans cette balance. De plus, le recourant ne démontre aucune intégration professionnelle ni sociale, présente un profil dangereux avec des mobiles d'honneur et de justice privée, et son épouse connaissait le risque de renvoi lors du mariage.
L'intérêt public à l'éloignement prévaut donc sur l'intérêt privé au maintien de la vie familiale, justifiant le refus fondé sur l'article 10 alinéa 1 LSEE et l'article 8 paragraphe 2 CEDH.
Regeste
Art. 3 Anhang I FZA; zeitlicher und persönlicher Anwendungsbereich der Bestimmungen des Abkommens über die Personenfreizügigkeit zum Familiennachzug; EU-Bürger, dessen Ehepartner nicht Staatsangehöriger eines Vertragsstaates des FZA ist. Das Abkommen ist auch für EU-Bürger anwendbar, die sich bei dessen Inkrafttreten bereits in der Schweiz aufgehalten haben (E. 2). Eine Berufung auf Art. 3 Anhang I FZA ist allerdings nicht möglich für Familienangehörige eines EU-Bürgers, die im Zeitpunkt des Familiennachzuges weder Staatsangehörige eines Vertragsstaates sind noch bereits rechtmässig in einem Vertragsstaat wohnen: Tragweite dieser Einschränkung (E. 3.1 und 3.2) und Bestätigung der Rechtsprechung (BGE 130 II 1), die entsprechend dem Urteil des EuGH vom 23. September 2003 in der Rechtssache Akrich, C-109/2001, ergangen ist (E. 3.3-3.6). Prüfung eines auf Art. 7 Abs. 1 ANAG (mit Blick auf Art. 2 FZA anwendbar) und Art. 8 EMRK gestützten Anspruchs auf Aufenthaltsbewilligung (E. 3.6 und 4.1). Im konkreten Fall kein Bewilligungsanspruch mit Blick auf die Schwere der begangenen Delikte (namentlich eine vollendet versuchte Tötung) und auf andere zu berücksichtigende Umstände; die in der Schweiz illegal oder im Gefängnis oder als lediglich vorläufig geduldeter Ausländer verbrachten Jahre sind bei der vorzunehmenden Interessenabwägung nicht massgebend (E. 4.2-4.4). Regeste Art. 3 annexe I ALCP; champ d'application temporel et personnel des règles de l'Accord sur la libre circulation des personnes en matière de regroupement familial; ressortissant communautaire dont le conjoint n'a pas la nationalité d'une partie contractante. L'Accord s'applique aussi aux ressortissants communautaires résidant déjà en Suisse avant son entrée en vigueur (consid. 2). Néanmoins, l'art. 3 annexe I ALCP n'est pas applicable aux membres de la famille d'un ressortissant communautaire qui, au moment où le droit au regroupement familial est exercé, n'ont pas la nationalité d'une partie contractante et ne résident pas légalement dans une partie contractante: portée de cette restriction (consid. 3.1 et 3.2) et confirmation de la jurisprudence (ATF 130 II 1) rendue dans le droit fil de l'arrêt de la CJCE du 23 septembre 2003, Akrich, C-109/2001 (consid. 3.3-3.6). Examen du droit à une autorisation de séjour sur la base des art. 7 al. 1 LSEE (applicable en vertu de l'art. 2 ALCP) et 8 CEDH (consid. 3.6 et 4.1). Pas de droit dans le cas d'espèce au vu de la gravité des infractions commises (notamment un crime manqué de meurtre) et des autres circonstances à prendre en considération, étant notamment rappelé que les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison, ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (consid. 4.2-4.4). Regesto Art. 3 Allegato I ALC; campo di applicazione temporale e personale della regolamentazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone in materia di ricongiungimento familiare; cittadino comunitario il cui coniuge non ha la cittadinanza di uno Stato contraente. L'Accordo si applica anche ai cittadini comunitari che già risiedevano in Svizzera prima della sua entrata in vigore (consid. 2). Ciononostante, l'art. 3 Allegato I ALC non si applica ai membri della famiglia di un cittadino comunitario i quali, quando è esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, non hanno la cittadinanza di uno Stato contraente e non risiedono già legalmente in uno Stato contraente; portata di questa restrizione (consid. 3.1 e 3.2) e conferma della giurisprudenza (DTF 130 II 1) resa nella linea della sentenza della CGCE del 23 settembre 2003, Akrich, C-109/2001 (consid. 3.3-3.6). Esame del diritto ad un'autorizzazione di soggiorno giusta gli art. 7 cpv. 1 LDDS (applicabile in virtù dell'art. 2 ALC) e 8 CEDU (consid. 3.6 e 4.1). Nel caso concreto non vi è un diritto, tenuto conto della gravità delle infrazioni commesse (segnatamente mancato omicidio intenzionale) e delle altre circostanze da prendere in considerazione, rammentato in particolare che gli anni passati in Svizzera nell'illegalità, in prigione o unicamente al beneficio di una semplice tolleranza non sono determinanti nella ponderazione degli interessi (consid. 4.2-4.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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