Permis de construire en zone urbaine bruyante: assainissement routier futur pris en compte, effet de réflexion non opposable (art. 22 LPE, art. 19 LAT)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 II 238 · BGE 129 II 238 · DTF 129 II 238
- Date
- 07.02.2003
- Numéro de dossier
- BGE 129 II 238
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 19 LAT Art. 22 LAT Art. 22 LPE Art. 110 OJ Art. 9 OPB Art. 31 OPB Art. 36 OPB
Résumé
Des voisins s'opposent à un permis de construire délivré par la commune de Lausanne pour trois immeubles d'habitation et un parking souterrain dans le quartier du Rôtillon, situé en bordure de la rue Centrale fortement fréquentée. Les recourants invoquent une violation du droit fédéral de la protection de l'environnement, estimant que le terrain ne dispose pas d'un équipement routier adapté et que l'assainissement acoustique de la rue n'est pas garanti avant la construction. Ils contestent également l'augmentation des nuisances sonores due à l'effet de réflexion du bruit routier sur les nouvelles façades vers leurs propres habitations.
Le Tribunal fédéral rejette le recours administratif dirigé contre le permis de construire. Il confirme que la notion d'équipement au sens de l'article 19 alinéa 1 LAT doit être interprétée en lien avec les exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, notamment concernant le bruit routier.
Concernant les valeurs limites d'immission, le tribunal admet que l'assainissement prévu de la rue Centrale, incluant la pose d'un revêtement phono-absorbant, peut être pris en considération malgré l'absence de mise à l'enquête publique formelle du projet de réaménagement. En se fondant sur l'article 36 alinéa 2 OPB, il retient qu'une certitude suffisante existe quant à la réalisation de ces travaux par la commune, ce qui permet de respecter les valeurs limites selon l'article 22 alinéa 2 LPE. Le rapport acoustique établi par le bureau Gilbert Monay démontre que chaque local sensible disposera d'une fenêtre exposée à moins de 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit grâce à cet assainissement parallèle.
S'agissant de l'effet de réflexion du bruit routier sur les nouvelles façades vers les bâtiments voisins, le tribunal considère que cette augmentation d'immission ne résulte pas d'une utilisation accrue de la voie de communication au sens de l'article 9 lettre b OPB, mais du trafic existant. Les constructeurs ayant déjà prévu des matériaux non réfléchissants et absorbants conformément au principe de prévention de l'article 11 alinéa 2 LPE, aucune mesure supplémentaire ne peut leur être imposée dans le cadre de la procédure de permis de construire. Cet effet devra être traité dans la procédure indépendante d'assainissement de la rue Centrale.
Regeste
Lärmschutz, Baubewilligung in einem Stadtgebiet mit Strassenlärmbelastung (Art. 22 und 25 USG, Art. 9 LSV, Art. 19 Abs. 1 RPG). Zur Bestimmung, ob ein Grundstück mit einer hinreichenden Zufahrt im Sinne des Raumplanungsrechts erschlossen ist, sind die Anforderungen des Bundesgesetzes über den Umweltschutz zu beachten (E. 2). Tragweite von Art. 22 USG und Berücksichtigung einer voraussehbaren Änderung der Lärmbelastung aufgrund eines Strassensanierungsprojektes bei der Erteilung einer Baubewilligung für ein Wohngebäude (E. 3). Begrenzung der durch den Bau eines neuen Gebäudes ausgelösten Reflexion des Strassenlärms (E. 4.2). Regeste Protection contre le bruit, permis de construire dans un secteur urbain exposé au bruit routier (art. 22 et 25 LPE, art. 9 OPB, art. 19 al. 1 LAT). Prise en considération des exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement pour déterminer si un terrain jouit d'un équipement en voies d'accès adapté, au sens du droit de l'aménagement du territoire (consid. 2). Portée de l'art. 22 LPE et prise en compte, lors de l'octroi d'un permis de construire pour un bâtiment comprenant des habitations, d'une évolution du niveau des immissions de bruit grâce à l'assainissement prévu d'une route (consid. 3). Limitation de l'effet de réflexion du bruit routier entraîné par la construction d'un nouveau bâtiment (consid. 4.2). Regesto Protezione contro il rumore, permesso di costruzione in un'area urbana esposta al rumore del traffico stradale (art. 22 e 25 LPAmb, art. 9 OIF, art. 19 cpv. 1 LPT). Presa in considerazione delle esigenze della legge federale sulla protezione dell'ambiente per determinare se un terreno disponga di un accesso sufficiente secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio (consid. 2). Portata dell'art. 22 LPAmb e presa in considerazione, al momento del rilascio di un permesso di costruzione per uno stabile abitativo, di un'evoluzione del livello delle immissioni foniche in seguito al previsto risanamento di una strada (consid. 3). Limitazione dell'effetto di riflessione del rumore stradale in seguito alla costruzione di un nuovo immobile (consid. 4.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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