Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 331 CO

Tribunal fédéral

Cadre détaché renonce aux cotisations patronales: exemption LPP refusée, prestation de sortie complète due (Art. 2 al. 2 LPP, Art. 331 al. 3 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 127 V 301 · BGE 127 V 301 · DTF 127 V 301
Date
26.09.2001
Numéro de dossier
BGE 127 V 301
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 2 LPP Art. 1 OPP Art. 23 CO Art. 24 CO Art. 331 CO

Résumé

Un cadre français détaché auprès d'une société genevoise a signé un avenant prévoyant qu'en cas de départ, seule sa part personnelle de cotisations lui serait acquise, la part employeur devant être reversée à celui-ci. Il a été affilié à la fondation de prévoyance professionnelle de l'entreprise suisse pendant son détachement. À la fin de ses rapports de travail, la fondation n'a transféré sur son compte de libre passage que les cotisations personnelles versées, retenant la part patronale conformément à la clause contractuelle. L'assuré a alors ouvert action pour obtenir le transfert intégral de la prestation de sortie, y compris la part financée par l'employeur.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la fondation de prévoyance et confirme l'obligation de transférer la totalité de la prestation de sortie, incluant la part patronale. La cour considère que la renonciation contractuelle de l'assuré à la part des cotisations de l'employeur en cas de sortie ne constitue pas une demande d'exemption de l'assurance obligatoire au sens de l'article 2 alinéa 2 LPP et de l'article 1er alinéa 2 OPP 2. Une telle exemption exige une requête explicite et non équivoque du salarié, ce qui n'était pas le cas ici où les clauses visaient uniquement à limiter les droits lors du calcul de la prestation.

Concernant la prévoyance plus étendue, l'affiliation de l'assuré est établie par actes concluants, notamment le paiement régulier des cotisations par l'employeur et le salarié ainsi que la remise de fiches individuelles. Le règlement de la fondation laissait une grande liberté d'appréciation sur la notion d'activité durable et de couverture suffisante à l'étranger; en acceptant les cotisations sans réserve préalable, l'institution a implicitement reconnu que les conditions d'affiliation étaient remplies. L'argument tiré d'une erreur essentielle est écarté car la fondation, gérée par des spécialistes, connaissait parfaitement les conditions du détachement.

Enfin, la clause contractuelle prévoyant la restitution de la part patronale à l'employeur est déclarée illicite car contraire au caractère impératif de l'article 331 alinéa 3 CO. Cette disposition protège les droits acquis de l'assuré et ne peut être contournée par une convention privée, même signée par l'intéressé. La fondation doit donc transférer l'intégralité du compte individuel, soit 50'954 fr. 90, sur le compte de libre passage de l'assuré.

Regeste

Art. 2 Abs. 2 BVG und Art. 1 Abs. 2 BVV 2: Befreiung vom Versicherungsobligatorium. Der vom Versicherten für den Fall des Ausscheidens aus der Vorsorgeeinrichtung vertraglich erklärte Verzicht auf die Arbeitgeberbeiträge darf nicht einem Gesuch um Befreiung vom Versicherungsobligatorium im Sinne von Art. 1 Abs. 2 BVV 2 gleichgestellt werden. Art. 49 Abs. 2 BVG: Weitergehende Vorsorge. Auslegung der Reglementsbestimmung einer Vorsorgeeinrichtung, wonach der Anschluss bedingt, dass die Person dauernd in der Schweiz tätig und im Ausland nicht genügend versichert ist. Art. 331 Abs. 3 OR: Pflichten des Arbeitgebers im Bereich der Personalvorsorge. Dieser Bestimmung kommt zwingender Charakter zu. Regeste Art. 2 al. 2 LPP et art. 1er al. 2 OPP 2: Exemption de l'assurance obligatoire. La renonciation contractuelle de l'assuré à la part des cotisations de l'employeur en cas de sortie de l'institution de prévoyance n'équivaut pas à une demande d'exemption de l'assurance obligatoire au sens de l'art. 1er al. 2 OPP 2. Art. 49 al. 2 LPP: Prévoyance plus étendue. Interprétation d'une disposition réglementaire de l'institution de prévoyance selon laquelle l'affiliation suppose que la personne exerce une activité durable en Suisse et qu'elle ne bénéficie pas de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger. Art. 331 al. 3 CO: Obligations de l'employeur en matière de prévoyance du personnel. Cette disposition est de caractère impératif. Regesto Art. 2 cpv. 2 LPP e art. 1 cpv. 2 OPP 2: Esenzione dall'assicurazione obbligatoria. La rinunzia convenzionale dell'assicurato alla parte dei contributi del datore di lavoro nel caso di uscita dall'istituto previdenziale non equivale a una domanda di esenzione dall'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 OPP 2. Art. 49 cpv. 2 LPP: Previdenza più estesa. Interpretazione di un disposto regolamentare dell'istituto previdenziale giusta il quale l'affiliazione presuppone che la persona eserciti un'attività duratura in Svizzera e non sia sufficientemente assicurata all'estero. Art. 331 cpv. 3 CO: Obblighi del datore di lavoro in materia di previdenza del personale. Questo disposto è di natura imperativa.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées