Tribunal administratif fédéral
Gestion paritaire LPP: cercles électoraux cadres et pensionnés contraires à la loi, exclusion générale cadres supérieurs refusée (art. 51 al. 1, 2 let. b LPP)
- Date
- 01.07.2020
- Numéro de dossier
- A-7254/2017
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un syndicat national et plusieurs assurés actifs contestent devant le Tribunal administratif fédéral la conformité au droit fédéral de la Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG) et de son règlement électoral (RECPEG). Les recourants reprochent notamment la création d'un cercle électoral spécifique pour les cadres intermédiaires et supérieurs ainsi que la représentation des pensionnés au sein de l'organe paritaire sur le quota des salariés. Ils demandent principalement l'exclusion des cadres supérieurs de l'éligibilité aux organes de la caisse et la recomposition des groupes électoraux. L'autorité de surveillance cantonale avait déclaré irrecevable la plainte du syndicat et rejeté celle des autres plaignants.
Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours et annule la décision attaquée dans la mesure où elle maintient les cercles électoraux des cadres et des pensionnés pour l'élection des représentants des salariés au comité. Le tribunal constate que l'attribution d'un siège aux pensionnés sur le quota des salariés viole le principe de parité de l'art. 51 al. 1 LPP, car les intérêts des retraités peuvent s'opposer à ceux des actifs et ce droit devrait être imputé sur le quota de l'employeur. Concernant les cadres, la création d'un groupe électoral distinct basé uniquement sur une distinction hiérarchique et non sur une activité professionnelle réellement différente contrevient à l'art. 51 al. 2 let. b LPP exigeant une représentation équitable des catégories de salariés. De plus, ce système crée un risque réel que des personnes assimilables à des employeurs représentent les salariés, compromettant la gestion paritaire.
En revanche, le tribunal rejette la demande tendant à exclure généralement les cadres supérieurs de l'éligibilité au comité. Il retient que la qualification d'employeur ou de salarié au sens de l'art. 51 LPP dépend d'un examen individuel des compétences et du pouvoir d'influence concret, et non d'une règle abstraite liée à la classe de fonction. Une exclusion automatique serait contraire au principe de l'égalité de traitement et disproportionnée, dès lors que les garanties procédurales existantes suffisent à écarter les candidats non représentatifs. La qualité de partie est reconnue à un cinquième recourant assuré auprès de la caisse, tandis que le recours corporatif du syndicat national reste irrecevable faute de représenter la majorité de ses membres nationaux.
La cause est renvoyée à l'autorité de surveillance pour définir les opérations courantes permises durant la transition et inviter le législateur cantonal à modifier les dispositions non conformes. Les frais de procédure sont réduits proportionnellement au succès partiel des recourants, qui obtiennent également une indemnité de dépens réduite à charge de l'intimée.
Regeste
Moyens de surveillance
Décision originale auprès du tribunal ↗
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