Indemnité de cessation d'activité basée sur un règlement communal: incompétence du juge LPP, recours admis (Art. 73 LPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 127 V 29 · BGE 127 V 29 · DTF 127 V 29
- Date
- 01.03.2001
- Numéro de dossier
- BGE 127 V 29
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Des fonctionnaires en uniforme de la Ville de Genève ont bénéficié d'un versement anticipé de leur prestation de libre passage auprès de la Caisse d'assurance du personnel (CAP) entre avril 1995 et mai 1996. Suite à l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement communal ICA 1997 modifiant les conditions de transition vers la rente de vieillesse, la CAP a informé ces assurés que le taux de réduction de leurs futures prestations avait augmenté. Les intéressés ont alors ouvert action devant le Tribunal administratif genevois contre la CAP et la Ville de Genève, demandant le maintien des indications initiales concernant leurs droits acquis. Le tribunal cantonal a admis la demande et condamné la Ville de Genève ainsi que la CAP à verser les indemnités et cotisations prévues par l'ancien règlement ICA 1974. La Ville de Genève et la CAP ont interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, contestant notamment la compétence matérielle du juge de la prévoyance professionnelle pour trancher un litige découlant d'un règlement communal relatif au statut du personnel.
Le Tribunal fédéral admet les recours et annule le jugement attaqué en tant qu'il concerne la Ville de Genève, car le litige échappe à la compétence ratione materiae du juge désigné par l'article 73 LPP. Bien que la question de savoir si la capacité d'ester en justice d'une institution de prévoyance publique sans personnalité morale découle directement de l'article 73 alinéa 1 LPP ait été laissée indécise, cette capacité est reconnue en l'espèce sur la base des statuts de la caisse. En effet, l'article 86 alinéa 1 des statuts de la CAP prévoit explicitement que celle-ci est représentée en matière judiciaire par le Président du comité de gestion, ce qui suffit à lui conférer la qualité de partie à la procédure.
Sur le fond, la compétence des autorités visées par l'article 73 LPP est limitée aux contestations portant spécifiquement sur des questions de prévoyance professionnelle au sens strict ou large, telles que les prestations d'assurance ou les cotisations. Or, le règlement communal ICA 1974/1997 litigieux vise uniquement à assurer la transition entre la cessation d'activité et l'ouverture du droit à la rente de vieillesse calculée au taux maximum selon les dispositions statutaires de la CAP. Ce règlement se fonde sur le statut du personnel du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève et non sur le droit de la prévoyance professionnelle défini aux articles 48 et suivants LPP. Par conséquent, même si l'application de ce règlement a des effets indirects sur la prévoyance, il relève exclusivement du droit du service public et échappe au pouvoir d'examen du juge de l'article 73 LPP. Le Tribunal administratif cantonal n'étant pas compétent ratione materiae pour condamner la Ville de Genève sur cette base, son jugement doit être annulé sur ce point.
Regeste
Art. 11 und 12 ZGB; Art 73 BVG: Prozessfähigkeit öffentlichrechtlicher Vorsorgeeinrichtungen ohne juristische Persönlichkeit. Frage, ob sich diese Fähigkeit aus Art. 73 Abs. 1 BVG ableiten lässt, im konkreten Fall offen gelassen. Die Statuten der Pensionskasse sehen vor, dass diese gegenüber öffentlichen Behörden wie auch in gerichtlichen Angelegenheiten durch den Präsidenten des Geschäftsführungsausschusses vertreten wird. Diese ausdrücklich auf Gerichtsverfahren Bezug nehmende Regelung rechtfertigt die Anerkennung der Prozessfähigkeit der Pensionskasse. Art. 73 BVG: Sachliche Zuständigkeit. Die Rechtsmittelwege nach Art. 73 BVG sind nicht gegeben, wenn die Streitigkeit auf einem kommunalen Reglement beruht, das den Übergang der betroffenen Funktionäre von der Beendigung der beruflichen Tätigkeit bis zum Beginn des Anspruchs auf eine nach Massgabe des laut den statutarischen Bestimmungen der Pensionskasse höchstmöglichen Ansatzes berechneten Altersrente versichern will. Ein solches Reglement betrifft nicht Berufsvorsorgerecht, sondern die Stellung des ins Auge gefassten Personals. Regeste Art. 11 et 12 CC; art. 73 LPP: Capacité d'ester en justice des institutions de prévoyance de droit public dépourvues de la personnalité morale. Cette capacité découle-t-elle de l'art. 73 al. 1 LPP ? Question laissée indécise en l'espèce. Les statuts de la caisse de pensions prévoient que celle-ci est représentée auprès des autorités publiques ainsi qu'en matière judiciaire par le Président du comité de gestion. Cette disposition, qui fait référence à la procédure judiciaire, est suffisamment explicite pour conférer à la caisse la capacité d'ester en justice. Art. 73 LPP: Compétence ratione materiae. Les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque le litige se fonde sur un règlement communal visant à assurer pour les fonctionnaires concernés la transition entre le moment où ces derniers cessent leur activité professionnelle et celui où s'ouvre leur droit à la rente de vieillesse calculée au taux maximum selon les dispositions statutaires de la caisse de pensions. Ce règlement ne se fonde pas sur le droit de la prévoyance professionnelle mais sur le statut du personnel visé. Regesto Art. 11 e 12 CC; art. 73 LPP: Capacità di stare in giudizio degli istituti previdenziali di diritto pubblico privi di personalità giuridica. Tema di sapere se simile capacità derivi dall'art. 73 cpv. 1 LPP lasciato insoluto nell'evenienza concreta. Gli statuti della cassa pensioni predispongono che quest'ultima è rappresentata presso le pubbliche autorità così come in materia giudiziaria dal presidente del comitato di gestione. La norma in questione, riferentesi alla procedura giudiziaria, è sufficientemente esplicita per conferire alla cassa la capacità di stare in giudizio. Art. 73 LPP: Competenza ratione materiae. I rimedi di diritto di cui all'art. 73 LPP non sono esperibili qualora la lite verta su un regolamento comunale inteso a garantire ai funzionari interessati la transizione tra il momento in cui essi cessano l'attività professionale e quello in cui sorge il loro diritto alla rendita di vecchiaia calcolato al tasso massimo ai sensi delle disposizioni statutarie della cassa pensioni. Detto regolamento non prende a fondamento il diritto della previdenza professionale, bensì lo statuto del personale di cui si tratta.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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