Tentative achevée sans intérêt juridique; peine de 2 ans incompatible avec le sursis (art. 21 et 63 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 127 IV 97 · BGE 127 IV 97 · DTF 127 IV 97
- Date
- 22.02.2001
- Numéro de dossier
- BGE 127 IV 97
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant de l'ex-Yougoslavie condamné par contumace puis par défaut pour délit manqué de viol, actes sexuels sur enfant et infraction à la LSEE forme un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conteste la qualification juridique de délit manqué au lieu de tentative inachevée et reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la limite de 18 mois pour l'octroi du sursis lors de la fixation de la peine de deux ans d'emprisonnement.
Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi en nullité dans la mesure où il est recevable. Concernant la qualification de l'infraction, la haute juridiction constate que si seule la tentative inachevée selon l'article 21 alinéa 1 CP aurait dû être retenue plutôt que le délit manqué selon l'article 22 alinéa 1 CP, cette erreur n'a aucune incidence pratique en l'absence de désistement ou de repentir actif. Le recourant n'a donc pas d'intérêt juridique protégé à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point, rendant le grief irrecevable.
S'agissant de la fixation de la peine, le Tribunal fédéral examine si une peine de deux ans d'emprisonnement doit être considérée comme suffisamment proche de la limite de 18 mois pour justifier l'octroi du sursis selon l'article 63 CP. Se fondant sur sa jurisprudence, la cour établit qu'une peine de 21 mois constitue la limite supérieure acceptable, tandis qu'une durée de 22 mois ne l'est plus. La peine prononcée de 24 mois étant nettement supérieure à ce seuil, la cour cantonale n'avait pas l'obligation d'en tenir compte comme circonstance atténuante liée au sursis.
La décision est notable car elle fixe clairement la frontière temporelle pour l'application de la règle de proximité avec la limite du sursis: toute peine excédant 21 mois ne permet plus d'invoquer cette proximité pour obtenir une réduction de peine au titre de l'article 63 CP.
Regeste
Art. 21 und 22 StGB; unvollendeter und vollendeter Versuch. Ausser beim Rücktritt beziehungsweise der tätigen Reue ist der Unterschied zwischen unvollendetem und vollendetem Versuch praktisch ohne Bedeutung. Wer wegen vollendeten Deliktsversuchs verurteilt worden ist, obwohl ein unvollendeter Versuch vorliegt, hat in Bezug auf diesen Punkt kein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids (E. 1). Art. 63 und 41 StGB; Strafzumessung; mit dem bedingten Strafvollzug vereinbare Strafdauer. Eine Freiheitsstrafe, die 21 Monate übersteigt, liegt nicht mehr an der Grenze von 18 Monaten für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs (E. 3). Regeste Art. 21 et 22 CP; tentative et délit manqué. Sauf en cas de désistement, respectivement de repentir actif, la différence entre la tentative inachevée et la tentative achevée n'a pas d'importance pratique. Celui qui est condamné pour délit manqué d'une infraction, alors que c'est la tentative simple qui eût dû être retenue, n'a donc pas d'intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point (consid. 1). Art. 63 et 41 CP; fixation de la peine; durée compatible avec l'octroi du sursis. Une peine privative de liberté n'est suffisamment proche de la limite de 18 mois permettant l'octroi du sursis que si elle n'excède pas 21 mois (consid. 3). Regesto Art. 21 e 22 CP; tentativo e reato mancato. Tranne in caso di desistenza, rispettivamente di pentimento attivo, la distinzione tra reato tentato e reato mancato non ha alcuna rilevanza pratica. Chi è condannato per reato mancato, benché si trattasse in realtà di un reato tentato, non possiede, al riguardo, un interesse giuridico a richiedere l'annullamento (consid. 1). Art. 63 CP e 41 CP; commisurazione della pena; durata compatibile con la sospensione condizionale. Una pena privativa di libertà è sufficientemente vicina al limite di 18 mesi per la sua sospensione condizionale solamente se non eccede 21 mesi (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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