Recours contre fixation peine réclusion neuf ans: motivation insuffisante concours infractions art. 68 CP, cause renvoyée (art. 63 ss CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 127 IV 101 · BGE 127 IV 101 · DTF 127 IV 101
- Date
- 03.04.2001
- Numéro de dossier
- BGE 127 IV 101
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un homme polytoxicomane depuis vingt ans, né en 1960, blesse gravement son amie avec un coupe-papier puis tire sur des policiers intervenant chez lui, blessant l'un d'eux au visage et à la cuisse. Condamné à neuf ans de réclusion pour délits manqués de meurtre et mises en danger de la vie d'autrui malgré une responsabilité pénalement restreinte, un repentir actif et une détresse profonde, il forme un pourvoi en nullité contestant uniquement la mesure de la peine comme étant manifestement excessive.
Le Tribunal fédéral admet le pourvoi en nullité, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant la fixation de la peine.
La Cour de cassation genevoise et la Cour d'assises ont énuméré les éléments pertinents mais n'ont pas expliqué concrètement comment elles sont passées de ces éléments à la sanction prononcée de neuf ans de réclusion. Bien que la peine maximale encourue fût de vingt ans, une sanction inférieure à la moitié de ce maximum ne se justifiait pas automatiquement sans démonstration explicite du raisonnement, surtout en présence de multiples motifs d'atténuation tels que la responsabilité restreinte, le repentir actif et la détresse profonde.
La motivation était particulièrement insuffisante car elle ne permettait pas de comprendre l'application de l'article 68 alinéa 1 chiffre 1 CP relatif au concours d'infractions. Le juge devait exposer distinctement comment il avait fixé la peine pour l'infraction la plus grave en tenant compte des circonstances atténuantes, puis comment il avait augmenté cette durée pour sanctionner les autres infractions commises lors des mêmes faits. Or, les juridictions cantonales se sont limitées à affirmer que la peine tenait compte de tous les paramètres sans détailler la pondération ni la méthode de calcul appliquée aux différentes infractions.
Conformément à l'article 63 et suivants CP, le juge doit motiver sa décision de manière à permettre de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois être tenu d'exprimer en chiffres ou pourcentages l'importance accordée à chaque élément. Toutefois, plus la peine est élevée dans le cadre légal, plus la motivation doit être complète. En l'absence d'une telle motivation permettant de vérifier l'absence d'abus du pouvoir d'appréciation, le recours est admis et la cause renvoyée pour nouvelle décision conforme au droit fédéral.
Regeste
Art. 63 ff. StGB; Strafzumessung. Wesentliche Elemente der Strafzumessung und Begründungsanforderungen (E. 2 und 3). Regeste Art. 63 ss CP; fixation de la peine. Rappel des critères en matière de fixation de la peine et de sa motivation (consid. 2 et 3). Regesto Art. 63 segg. CP; commisurazione della pena. Richiamo dei criteri relativi alla commisurazione della pena e alla sua motivazione (consid. 2 e 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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