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Justizze. Art. 468 CO

Tribunal fédéral

Banque exécute ordre de virement après révocation valable: reste débitrice envers client (art. 470 al. 2 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 127 III 553 · BGE 127 III 553 · DTF 127 III 553
Date
03.07.2001
Numéro de dossier
BGE 127 III 553
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 21 LDIP Art. 117 LDIP Art. 468 CO Art. 470 CO Art. 481 CO

Résumé

Une société italienne donne en mars 1995 à la succursale genevoise d'une banque française un ordre de virement de 440'000 USD qualifié d'irrévocable en faveur d'un tiers, conditionné à l'obtention d'un prêt non réalisé. Le 14 juin 1995, la société révoque formellement cet ordre alors que son compte est insuffisant. La banque confirme réception de la révocation mais effectue néanmoins le virement le 28 juin 1995 après que le compte ait été crédité de 500'000 USD. La société demande restitution de la somme transférée indûment.

Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme de la banque et confirme qu'elle demeure débitrice envers sa cliente de la somme de 440'000 USD transférée après révocation.

La cour qualifie l'ordre de virement d'assignation au sens de l'article 466 CO selon la lex fori. En l'absence de choix de droit, le droit suisse s'applique car la prestation caractéristique est fournie par l'assigné ayant son établissement à Genève, conformément aux articles 117 alinéas 1 à 3 LDIP et 21 alinéa 3 LDIP. Bien que l'ordre ait été déclaré irrévocable, cette clause est nulle car l'article 470 alinéa 2 CO accorde un droit de révocation impératif tant que l'assigné n'a pas notifié son acceptation au bénéficiaire. Or, aucune notification expresse ni acte concluant ne permettait au bénéficiaire présent lors de la réunion du 3 mars 1995 de croire de bonne foi que la banque s'engageait abstraitement envers lui; la simple remise d'une copie de l'ordre relevait d'un souci d'information et non d'une volonté contractuelle, d'autant que les comptes n'étaient pas encore ouverts et provisionnés. La révocation du 14 juin 1995 était donc valable et le virement du 28 juin 1995 sans fondement juridique. En vertu de l'article 481 CO, la banque reste débitrice de la somme confiée sur le compte, l'exécution fautive ne pouvant être opposée au client.

Cette décision précise les conditions strictes de l'acceptation abstraite d'une assignation bancaire et rappelle le caractère impératif du droit de révocation malgré toute stipulation contraire.

Regeste

Überweisungsauftrag; Qualifikation; anwendbares Recht; Widerruf einer Anweisung (Art. 2 und 5 LugÜ; Art. 117 IPRG; Art. 466, 468 und 470 OR). Die Qualifikation richtet sich nach der lex fori (E. 2c). Bei internationalen Verhältnissen ist auf die Anweisung das Recht anwendbar, das im Staat gilt, in dem der Angewiesene seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seinen Sitz hat (E. 2d). Bedingungen, unter denen der Anweisende gegenüber dem Angewiesenen eine Anweisung widerrufen kann (Art. 470 Abs. 2 OR); Umstände, unter denen davon auszugehen ist, dass eine Annahme im Sinne von Art. 468 Abs. 1 OR erklärt worden ist (E. 2e). Die Bank, die eine gültig widerrufene Anweisung ausführt, bleibt gegenüber dem Anweisenden Schuldnerin in Bezug auf den Betrag, der ihr zur Zahlung anvertraut worden ist (E. 2f und g). Regeste Ordre de virement; qualification; droit applicable; révocation de l'assignation (art. 2 et 5 de la Convention de Lugano; art. 117 LDIP; art. 466, 468 et 470 CO). La qualification doit être faite selon la loi du for (consid. 2c). L'assignation, en droit international privé, est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'assigné a sa résidence habituelle ou son établissement (consid. 2d). Conditions auxquelles l'assignant peut révoquer une assignation à l'égard de l'assigné (art. 470 al. 2 CO); circonstances dans lesquelles il faut admettre qu'il y a acceptation au sens de l'art. 468 al. 1 CO (consid. 2e). La banque qui exécute une assignation pourtant valablement révoquée reste débitrice à l'égard de l'assignant de la somme qui lui a été confiée en compte (consid. 2f et g). Regesto Ordine di trasferimento; qualificazione; diritto applicabile; revoca dell'assegno (art. 2 e 5 della Convenzione di Lugano; art. 117 LDIP; art. 466, 468 e 470 CO). Qualificazione del contratto secondo la lex fori (consid. 2c). Nel diritto internazionale privato l'assegno è regolato dal diritto dello Stato in cui l'assegnato ha la dimora abituale o la stabile organizzazione (consid. 2d). Condizioni alle quali l'assegnante può revocare un assegno nei confronti dell'assegnato (art. 470 cpv. 2 CO); circostanze in cui bisogna ammettere che vi è stata accettazione ai sensi dell'art. 468 cpv. 1 CO (consid. 2e). La banca che esegue il pagamento nonostante l'assegno sia stato validamente revocato rimane debitrice nei confronti dell'assegnante per la somma che le era stata affidata in conto (consid. 2f e g).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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