Notaire informe créancier assignataire sans accepter l'assignation: pas d'obligation personnelle, demande rejetée (art. 468 al. 1 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 135 III 562 · BGE 135 III 562 · DTF 135 III 562
- Date
- 06.08.2009
- Numéro de dossier
- BGE 135 III 562
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un promoteur immobilier domicilié en France, créancier de vendeurs suisses, agit contre le notaire chargé de la vente immobilière pour obtenir le paiement direct d'une somme de 462'729 fr. 10. Le notaire avait reçu mandat de verser ce montant au créancier via une assignation bancaire, mais avait donné contre-ordre après qu'une banque hypothécaire eut exigé la totalité du prix de vente. Le créancier soutient que le notaire, en l'informant régulièrement de l'évolution du dossier par souci de transparence, avait implicitement accepté l'assignation et s'était engagé personnellement envers lui.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que le notaire n'a pas contracté d'obligation personnelle envers le créancier assignataire. La cour retient que l'assigné ne devient débiteur de l'assignataire que s'il lui notifie son acceptation sans réserve, conformément à l'article 468 alinéa 1 CO. En l'espèce, il ne ressort pas des constatations cantonales que le notaire ait manifesté, par une déclaration ou un comportement concluant, la volonté de s'engager personnellement.
Les juges précisent que le fait pour le notaire d'informer le créancier du déroulement des opérations, même de manière constante et dans un souci de transparence, ne suffit pas à établir une telle intention d'engagement. Cette information ne permet pas au créancier de croire de bonne foi que le notaire entendait assumer une dette abstraite indépendante de la disponibilité effective des fonds. De plus, le notaire agissait en qualité de mandataire des vendeurs et a légitimement bloqué le paiement lorsque les instructions initiales sont devenues impossibles à exécuter suite à l'opposition de la banque V. L'idée qu'un notaire s'engage personnellement alors que les fonds ne sont plus à sa disposition est étrangère à la pratique notariale et nécessiterait une manifestation de volonté beaucoup plus significative que de simples informations transmises par transparence.
Regeste
Art. 117 IPRG; Art. 468 Abs. 1 OR. Anwendbares Recht; Annahme einer Anweisung. Auf die Anweisung ist das Recht des Staates anwendbar, in dem der Angewiesene seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seine Niederlassung hat (E. 3.2). Der Angewiesene, der den Anweisungsempfänger der Transparenz halber über die Entwicklung des Geschäfts informiert, bekundet damit nicht seinen Willen, sich ihm gegenüber zu verpflichten; ihn trifft damit keinerlei Verbindlichkeit diesem gegenüber (E. 3.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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