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Justizze. Art. 34 CO

Tribunal fédéral

Révocation de procuration déclenchant une condition résolutoire: convention caduque sans dommages-intérêts (art. 34 et 154 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 127 III 515 · BGE 127 III 515 · DTF 127 III 515
Date
30.05.2001
Numéro de dossier
BGE 127 III 515
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 34 CO Art. 62 CO Art. 97 CO Art. 154 CO Art. 156 CO

Résumé

Un débiteur immobilier et son ex-épouse ont signé avec leur banque une convention prévoyant un abandon de créance contre cession d'actifs et octroi de procurations irrévocables pour la vente des biens gagés. La convention stipulait expressément sa caducité en cas de révocation de ces procurations. Le débiteur a ultérieurement révoqué sa procuration par courrier, ce qui a conduit la banque à déclarer la convention caduque et à poursuivre l'exécution forcée. Le débiteur assigne ensuite la banque en paiement de dommages-intérêts et conteste la caducité de l'accord initial.

Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme du débiteur et confirme que la convention est devenue caduque de plein droit sans ouverture à des dommages-intérêts.

La cour cantonale a constaté souverainement que la clause prévoyant la caducité de la convention en cas de révocation de procuration constituait une condition négative potestative résolutoire au sens de l'article 154 du Code des obligations. Cette qualification juridique s'impose car la procuration était le moyen essentiel permettant à la banque de recouvrer efficacement ses créances dans le cadre d'un arrangement négocié avec un débiteur insolvable; la clause visait donc à protéger l'intérêt de la banque et non celui du débiteur. Conformément à l'article 154 alinéa 1 du Code des obligations, la révocation volontaire de la procuration par le débiteur a entraîné immédiatement la cessation des effets de la convention, sans effet rétroactif selon l'article 154 alinéa 2 du Code des obligations, rendant inopposable l'accord antérieur aux produits de la vente forcée.

Toute prétention indemnitaire est exclue. L'article 97 du Code des obligations ne trouve pas application car la banque n'a fait que tirer les conséquences légales d'une condition librement convenue sans violer d'obligation contractuelle. L'article 156 du Code des obligations est également inapplicable puisque la réalisation de la condition résolutoire résulte exclusivement de la volonté propre du débiteur, constituant une simple erreur sur les motifs dont il assume seul les suites. Enfin, l'action en enrichissement illégitime basée sur l'article 62 du Code des obligations échoue car l'encaissement par la banque repose sur une cause juridique valable, à savoir la dette initiale du débiteur réactivée par la caducité de la convention.

Les juges cantonaux ont en outre constaté souverainement qu'aucun nouvel accord n'avait été conclu après la révocation pour annuler les effets de la caducité, la correspondance échangée ne démontrant aucun animus contrahendi de la part de la banque.

Regeste

Art. 34 und 154 OR; Widerruf der Vollmacht; Eintritt einer auflösenden Bedingung. Auslegung einer Vertragsklausel, die den Hinfall der Vereinbarung bei Widerruf der von einem der Vertragspartner erteilten Vollmacht vorsieht (E. 2a). Kann der Widerrufende Schadenersatz beanspruchen (E. 2b)? Regeste Art. 34 et 154 CO; révocation d'une procuration; accomplissement d'une condition résolutoire. Interprétation de la clause d'une convention prévoyant la caducité de l'accord en cas de révocation d'une procuration accordée par l'une des parties (consid. 2a). Possibilité de demander des dommages-intérêts pour l'auteur de la révocation de la procuration (consid. 2b)? Regesto Art. 34 e 154 CO; revoca di una procura; avverarsi di una condizione risolutiva. Interpretazione di una clausola convenzionale che stabilisce la caducità dell'accordo qualora una parte revochi la procura (consid. 2a). L'autore della revoca della procura può domandare un risarcimento del danno (consid. 2b)?

Décision originale auprès du tribunal ↗

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