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Justizze. Art. 115 CC

Tribunal fédéral

Divorce unilatéral sous le nouveau droit: application stricte de l'art. 115 CC et rejet de l'action faute de motifs graves (art. 115 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 III 404 · BGE 126 III 404 · DTF 126 III 404
Date
14.09.2000
Numéro de dossier
BGE 126 III 404
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 191 Cst Art. 4 CC Art. 7b CC Art. 111 CC Art. 114 CC Art. 115 CC

Résumé

Un époux s'oppose au divorce prononcé en première instance sur la base de l'ancien article 142 aCC alors que la procédure d'appel se déroule après l'entrée en vigueur de la révision du droit du divorce. La cour cantonale avait confirmé le divorce en appliquant le nouvel article 115 CC de manière extensive, estimant que la formulation rejoignait pratiquement celle de l'ancienne disposition et que la profonde dissension entre les conjoints justifiait la rupture immédiate sans attendre le délai de séparation de quatre ans prévu par l'article 114 CC. Le mari recourant conteste cette application du nouveau droit et soutient que les conditions restrictives de l'article 115 CC ne sont pas remplies dans son cas.

Le Tribunal fédéral admet le recours en réforme et déboute l'épouse de sa demande en divorce. Conformément à l'article 7b alinéa 1 titre final CC, les juridictions cantonales saisies d'un recours portant sur le principe du divorce doivent appliquer le nouveau droit dès le 1er janvier 2000, même si le jugement de première instance a été rendu sous l'empire de l'ancien droit. Cette disposition transitoire claire lie le juge fédéral en vertu de l'article 191 Cst. et ne souffre aucune interprétation élastique visant à maintenir l'application de l'ancien article 142 aCC pour éviter un durcissement intertemporel.

Contrairement à l'ancienne cause indéterminée, l'article 115 CC constitue une cause subsidiaire qui doit être interprétée de manière plus restrictive. Un époux ne peut obtenir le divorce avant l'expiration du délai de quatre ans de séparation de l'article 114 CC que si des motifs sérieux, non imputables à lui-même, rendent le maintien du lien conjugal insupportable durant ce délai spécifique. Les juges cantonaux ont commis une erreur de droit en fondant leur décision sur la seule impossibilité de reprendre la vie commune et sur la dissension conjugale, sans examiner si la poursuite du lien légal pendant quatre ans était raisonnablement exigible.

En l'espèce, les violences physiques alléguées par l'épouse n'ont été corroborées ni par des témoignages directs ni par des certificats médicaux, ce qui entraîne l'échec de la preuve sur ce point. Les autres éléments retenus, tels que la séparation depuis deux ans, l'attitude du mari et le paiement des arriérés de loyer par l'épouse, ne suffisent pas à caractériser des motifs sérieux au sens de l'article 115 CC justifiant une dispense du délai de séparation. L'appréciation concrète des circonstances selon l'article 4 CC conduit ainsi au rejet de l'action en divorce.

Regeste

Tragweite von Art. 115 ZGB im Vergleich mit Art. 142 aZGB; Folgen von Art. 7b Abs. 1 SchlTZGB für die Scheidung der Ehe. Art. 7b Abs. 1 SchlTZGB kann zur Folge haben, dass die in erster Instanz gestützt auf Art. 142 aZGB gutgeheissene Scheidungsklage in zweiter Instanz mit Blick auf Art. 115 ZGB abgewiesen werden muss, weil diese Bestimmung enger auszulegen ist (E. 3). Ein Ehegatte kann gemäss Art. 115 ZGB einseitig die Scheidung verlangen, wenn ihm aus schwerwiegenden Gründen, die ihm nicht zuzurechnen sind, die Fortsetzung der Ehe - und zwar die Aufrechterhaltung der ehelichen Bande - für die Dauer der vier Jahre des Getrenntlebens, die ihm die Scheidung gestützt auf Art. 114 ZGB zu erlangen gestatteten, vernünftigerweise nicht zugemutet werden kann (E. 4). Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall (E. 5). Regeste Portée de l'art. 115 CC par rapport à l'art. 142 aCC; effets de l'art. 7b al. 1 tit. fin. CC sur le principe du divorce. L'art. 7b al. 1 tit. fin. CC peut avoir pour conséquence que l'action en divorce admise en première instance sur la base de l'art. 142 aCC doive être rejetée en seconde instance au regard de l'art. 115 CC, cette disposition devant être interprétée plus restrictivement (consid. 3). Un époux peut demander unilatéralement le divorce en application de l'art. 115 CC lorsque, pour des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables, on ne saurait raisonnablement lui imposer la continuation du mariage - à savoir le maintien du lien conjugal - durant les quatre années de séparation qui lui permettraient d'obtenir le divorce sur la base de l'art. 114 CC (consid. 4). Application de ces principes au cas d'espèce (consid. 5). Regesto Portata dell'art. 115 CC rispetto all'art. 142 vCC; effetti dell'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC sul principio del divorzio. L'art. 7b cpv. 1 tit. fin. del CC può comportare che un'azione di divorzio accolta in prima istanza sulla base dell'art. 142 vCC sia respinta in seconda istanza giusta l'art. 115 CC, dal momento che quest'ultima disposizione deve essere interpretata in modo più restrittivo (consid. 3). Senza attendere la scadenza del termine di 4 anni di separazione previsto all'art. 114 CC, un coniuge può chiedere unilateralmente il divorzio in applicazione dell'art. 115 CC quando - per motivi gravi che non gli sono imputabili - non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell'unione, e segnatamente della relazione coniugale, durante questo periodo (consid. 4). Applicazione di questi principi alla concreta fattispecie (consid. 5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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