Séparation de corps pour double vie du mari avec quatre enfants: motifs graves au sens de l'art. 115 ZGB reconnus (Art. 115 ZGB)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 III 1 · BGE 129 III 1 · DTF 129 III 1
- Date
- 24.10.2002
- Numéro de dossier
- BGE 129 III 1
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une épouse française résidant à Paris demande la séparation de corps contre son mari établi à Genève, qui entretient depuis plusieurs années une liaison extraconjugale avec sa secrétaire et associée, dont sont nés quatre enfants entre 1995 et 2001. Bien que les conjoints vivent séparément depuis novembre 1999 et soient mariés sous le régime de la séparation de biens, l'épouse soutient que la poursuite du lien matrimonial lui est insupportable. Les juridictions genevoises ont rejeté sa demande en estimant que la situation n'était pas objectivement insupportable et que la séparation de corps ne pouvait reposer sur les motifs graves prévus pour le divorce.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision conforme aux considérants.
La haute juridiction retient que la séparation de corps peut être prononcée sur la base des motifs graves de l'article 115 du Code civil, conformément à l'article 117 alinéa 1 du Code civil qui assimile les conditions de la séparation de corps à celles du divorce. Le fait pour un époux de mener une double vie constitue un motif grave au sens de cette disposition, particulièrement lorsque des enfants sont nés de cette autre relation. En l'espèce, le mari entretient depuis plusieurs années une relation extraconjugale dont sont issus quatre enfants, nés respectivement en 1995, 1997 et 2001. Il est objectivement compréhensible que l'épouse, ayant découvert cette seconde famille seulement en automne 1999, ressente la continuation du mariage comme insupportable jusqu'à l'expiration du délai de quatre ans prévu par l'article 114 du Code civil.
La séparation géographique antérieure des conjoints, l'épouse vivant à Paris et le mari à Genève, ne rend pas la situation supportable ni n'exclut l'existence de motifs graves. De plus, le comportement de l'épouse ne constitue pas un abus de droit au sens de l'article 2 du Code civil; le choix de demander la séparation de corps plutôt que le divorce, même s'il retarde la dissolution définitive du lien conjugal, est légitime lorsque des motifs graves existent. L'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour statuer à nouveau dans le sens de ces considérations.
Regeste
Art. 2 Abs. 2, 114, 115 und 117 ZGB; Ehetrennung wegen Doppellebens des Ehemannes; Verbot des Rechtsmissbrauchs. Die Trennung der Ehe kann aus den in Art. 115 ZGB vorgesehenen schwerwiegen den Gründen verlangt werden. Ein solcher Grund liegt vor, wenn der Ehemann wie im beurteilten Fall seit mehreren Jahren eine aussereheliche Beziehung unterhält, aus der vier Kinder hervorgegangen sind. Unter den gegebenen Umständen bedeutet es keinen Rechtsmissbrauch, dass die Ehefrau bloss auf Ehetrennung klagt (E. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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