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Justizze. Art. 36 LN

Tribunal administratif fédéral

Naturalisation facilitée annulée pour déclarations mensongères sur la stabilité de la communauté conjugale après un mariage de convenance avec une Suissesse âgée (art. 36 al. 1 LN)

Date
04.05.2020
Numéro de dossier
F-5914/2018
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 14 LN Art. 21 LN Art. 36 LN Art. 41 LN Art. 50 LN Art. 111 CC Art. 159 CC

Résumé

Un ressortissant tunisien avait obtenu la nationalité suisse par naturalisation facilitée en 2016, fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. L’année suivante, il a demandé le divorce par voie d’accord complet, puis s’est remarié en Tunisie avec une ressortissante de ce pays. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a alors ouvert une procédure d’annulation de sa naturalisation, qu’il a prononcée en 2018. L’intéressé a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant notamment la motivation de la décision, le respect de son droit d’être entendu et l’absence d’assentiment cantonal requis par l’ancienne loi. Il a également invoqué l’absence de comportement frauduleux, arguant d’un véritable amour et d’une détérioration du lien conjugal liée à l’absence d’enfant.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme l’annulation de la naturalisation facilitée. Il constate que moins de huit mois se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune, confirmant la stabilité de l’union, et le dépôt de la requête de divorce commune, ce qui permet d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle la communauté conjugale n’était déjà plus stable et orientée vers l’avenir au moment de la naturalisation. Cette présomption est renforcée par le fait que les tensions conjugales étaient avouées dès 2015, soit avant le dépôt de la demande de naturalisation, et que le recourant avait conscience de l’âge avancé de son épouse et des difficultés de procréation, sans avoir entrepris aucune démarche médicale ni envisagé sérieusement l’adoption. Le Tribunal rejette également le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu, car la lettre de l’ex-épouse a été expressément mentionnée dans la décision attaquée et l’audition orale n’était pas obligatoire. Il constate par ailleurs que l’assentiment cantonal requis par l’ancienne loi était bel et bien présent, le Service de la population du canton de Vaud ayant signalé le cas au SEM et confirmé son approbation. Enfin, le Tribunal considère que l’absence d’enfant ne constitue pas un événement extraordinaire survenu après la naturalisation, mais un problème connu et latent depuis longtemps, qui ne permet pas de renverser la présomption de fraude. La décision est fondée sur les articles 36 al. 1, 21 al. 1 let. a et 41 al. 3 de la loi sur la nationalité (LN), ainsi que sur les articles 29 al. 2 de la Constitution fédérale et 13 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative (PA). Les frais de procédure, fixés à 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les autorités examinent la sincérité de la communauté conjugale lors de la naturalisation facilitée, en particulier lorsque des faits objectifs révèlent un enchaînement chronologique rapide de ruptures et de nouvelles unions.

Regeste

Naturalisation facilitée

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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