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Justizze. Art. 34 OJ

Tribunal fédéral

Demande en divorce après séparation indéterminée: délai de trois ans non écoulé, action prématurée (art. 148 al. 1 aCC)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 III 261 · BGE 126 III 261 · DTF 126 III 261
Date
10.04.2000
Numéro de dossier
BGE 126 III 261
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 34 OJ Art. 54 OJ Art. 59 OJ Art. 7b CC Art. 148 aCC

Résumé

Un mari demande le divorce après une séparation de corps prononcée pour durée indéterminée, invoquant l'écoulement d'un délai de trois ans depuis le jugement de séparation. L'épouse s'oppose à cette demande en soutenant que le délai légal n'est pas encore achevé. Le litige porte sur le point de départ exact du délai de trois ans prévu par l'ancien code civil lorsque seul un recours concernant les effets accessoires de la séparation avait été formé devant le Tribunal fédéral. La question centrale est de savoir si la décision de séparation était entrée en force de chose jugée avant l'introduction de l'action en divorce, selon les règles fédérales de procédure civile applicables aux délais de recours et de recours joint.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus de prononcer le divorce, estimant que l'action était manifestement prématurée. Bien que la cour cantonale ait appliqué à tort le droit cantonal genevois pour déterminer l'entrée en force du jugement de séparation, le résultat est conforme au droit fédéral qui régit exclusivement cette question.

La demande en divorce déposée le 14 août 1998 ne satisfait pas à la condition de l'art. 148 al. 1 aCC car le délai de trois ans n'était pas écoulé. Selon l'art. 54 al. 2 OJ, l'entrée en force de chose jugée n'intervient qu'à l'expiration des délais de recours en réforme et de recours joint. En l'espèce, l'arrêt cantonal du 23 mars 1995 confirmant la séparation a été notifié au recourant le 30 mars 1995 et l'intimée a reçu l'invitation à répondre le 23 juin 1995. Le délai de 30 jours pour former un recours joint, calculé conformément à l'art. 59 al. 1 OJ et prolongé par les féries judiciaires du 15 juillet au 15 août selon l'art. 34 al. 1 let. b OJ, n'a expiré que le 24 août 1995. Par conséquent, la séparation n'est devenue définitive qu'à cette date, rendant l'action en divorce introduite moins de trois ans plus tard irrecevable.

Par ailleurs, le recours dirigé contre le rejet de la requête de mesure provisoire est déclaré irrecevable, car une telle décision ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ mais ouvre uniquement la voie du recours de droit public. Enfin, le Tribunal applique l'ancien droit en matière de divorce et de séparation conformément à l'art. 7b al. 3 tit. fin. CC, les nouvelles dispositions n'étant entrées en vigueur que le 1er janvier 2000.

Regeste

Scheidungsklage nach einer auf unbestimmte Zeit ausgesprochenen Trennung; Beginn der dreijährigen Frist gemäss Art. 148 Abs. 1 aZGB. Unzulässigkeit der Berufung gegen eine vorsorgliche Massnahme (E. 1). Neue Bestimmungen betreffend Scheidung und Trennung; Übergangsrecht (E. 2). Wenn nur gegen die Regelung der Nebenfolgen der Trennung eine Berufung erhoben wird, erwächst das kantonale Trennungsurteil nicht in Rechtskraft, welche sich nach Bundesrecht und nicht nach kantonalem Recht richtet, bevor die Frist für die Berufung bzw. Anschlussberufung abgelaufen ist (E. 3). Regeste Demande en divorce après séparation de corps prononcée pour un temps indéterminé; point de départ du délai de trois ans prévu par l'art. 148 al. 1 aCC. Irrecevabilité du recours en réforme dirigé contre une mesure provisoire (consid. 1). Nouvelles dispositions sur le divorce et la séparation de corps; droit transitoire (consid. 2). En cas de recours seulement sur les effets accessoires de la séparation de corps, l'entrée en force de chose jugée sur la question de la séparation de corps, qui doit être déterminée au regard du droit fédéral et non du droit cantonal, n'intervient pas avant l'expiration des délais de recours en réforme et de recours joint (consid. 3). Regesto Azione di divorzio dopo una separazione pronunciata per tempo indeterminato; inizio del termine di tre anni previsto dall'art. 148 cpv. 1 vCC. Inammissibilità di un ricorso per riforma diretto contro una decisione di misure provvisionali (consid. 1). Nuove disposizioni sul divorzio e sulla separazione; diritto transitorio (consid. 2). Se viene interposto un ricorso unicamente sugli effetti accessori della separazione, la crescita in giudicato della separazione, che dev'essere determinata in virtù del diritto federale e non del diritto cantonale, non interviene prima della scadenza del termine di ricorso per riforma e di quello adesivo (consid. 3). Urteilskopf 126 III 261 44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 avril 2000 dans la cause X. contre dame X. (recours en réforme) Regeste Scheidungsklage nach einer auf unbestimmte Zeit ausgesprochenen Trennung; Beginn der dreijährigen Frist gemäss Art. 148 Abs. 1 aZGB. Unzulässigkeit der Berufung gegen eine vorsorgliche Massnahme (E. 1). Neue Bestimmungen betreffend Scheidung und Trennung; Übergangsrecht (E. 2). Wenn nur gegen die Regelung der Nebenfolgen der Trennung eine Berufung erhoben wird, erwächst das kantonale Trennungsurteil nicht in Rechtskraft, welche sich nach Bundesrecht und nicht nach kantonalem Recht richtet, bevor die Frist für die Berufung bzw. Anschlussberufung abgelaufen ist (E. 3).

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