Requérant d'asile refuse sortie centre enregistrement: pas de décision formelle exigée sans demande préalable, recours rejeté (Art. 25 al. 2 PA, Art. 26 LAsi)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 128 II 156 · BGE 128 II 156 · DTF 128 II 156
- Date
- 09.04.2002
- Numéro de dossier
- BGE 128 II 156
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 26 LAsi Art. 27 LAsi Art. 42 LAsi Art. 1 OCEnr Art. 2 OCEnr Art. 3 OCEnr Art. 4 OCEnr Art. 5 OCEnr Art. 7 OCEnr Art. 8 OCEnr Art. 9 OCEnr Art. 5 PA Art. 25 PA Art. 71 PA Art. 5 VwVG
Résumé
Un requérant d'asile hébergé dans un centre d'enregistrement s'est vu refuser une autorisation de sortie par le personnel du centre car il devait assister à une convocation pour son attribution cantonale. Son représentant a adressé au Département fédéral de justice et police une requête qualifiée de recours administratif visant l'annulation de cette interdiction de sortie. Le Département fédéral a répondu par lettre que le cas n'était pas régi par la loi fédérale sur la procédure administrative et qu'il examinerait la requête uniquement sous l'angle d'une dénonciation selon l'article 71 PA. Le requérant a alors formé un recours de droit administratif contre cette réponse du Département fédéral, demandant l'annulation de la décision du 15 mars 2001 et soutenant que sa requête initiale aurait dû être traitée comme un recours formel.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit administratif. Bien que le recourant ait quitté le centre d'enregistrement avant le jugement et n'ait donc plus d'intérêt actuel au sens de l'article 103 let. a OJ, le Tribunal admet exceptionnellement le recours car la question procédurale concernant la forme de protection juridique dans les centres d'enregistrement se pose fréquemment et risque de ne jamais pouvoir être tranchée à temps compte tenu de la brièveté des séjours.
La Cour constate que le refus du Département fédéral de traiter la requête autrement que comme une dénonciation constitue une décision de non-entrée en matière au sens des articles 44 ss PA et 5 al. 1 PA, contre laquelle le recours de droit administratif est ouvert selon l'article 97 OJ. Aucune exclusion légale ne s'applique car le contrôle de la liberté de mouvement dans les centres d'enregistrement ne tombe pas sous les motifs d'irrecevabilité de l'article 100 al. 1 let. b OJ ni de la loi sur l'asile, et la Commission suisse de recours en matière d'asile n'est pas compétente selon l'article 105 al. 4 LAsi.
Sur le fond, le Tribunal relève que les articles 26 al. 1 à 3 LAsi prévoient la création de centres d'enregistrement dont le Département fédéral règle le fonctionnement. L'ordonnance du DFJP du 14 mars 2001 relative à l'exploitation des centres d'enregistrement (OCEnr), notamment ses articles 1 al. 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8 al. 1, 2, 4, 9 et 10, ainsi que le règlement interne de l'Office fédéral, imposent des restrictions organisationnelles justifiées par la nature particulière du séjour en centre d'enregistrement. Ces mesures relèvent d'un rapport de droit particulier qui ne fonde pas un droit général et illimité à obtenir des décisions formelles pour chaque acte quotidien.
Toutefois, lorsque des ordres du personnel portent une atteinte non négligeable à la personnalité ou à la liberté du requérant, comme le refus d'autorisation de sortie prévu à l'article 8 al. 4 OCEnr, une protection juridique est nécessaire. La simple dénonciation selon l'article 71 al. 2 PA ne suffit pas car elle ne confère pas les droits de la partie. Le droit en vigueur permet déjà d'obtenir une décision attaquable: si le requérant prouve un intérêt digne de protection, l'autorité compétente doit entrer en matière sur une demande en constatation selon l'article 25 al. 2 PA. En l'espèce, le recourant n'a pas demandé une telle décision formelle à l'Office fédéral en se fondant sur la loi fédérale sur la procédure administrative, alors que cela était possible. Sa requête n'étant pas dirigée contre une décision formelle, le Département fédéral était en droit de la traiter comme une simple dénonciation. Le recours visant à obliger le Département à traiter formellement cette requête n'est donc pas fondé.
Regeste
Art. 97 ff. OG, Art. 5 VwVG, Art. 26 AsylG, Art. 16 ff. AsylV 1, Verordnung des EJPD vom 14. März 2001 zum Betrieb von Empfangsstellen; Rechtsschutzbedürfnis von Asylbewerbern in Empfangsstellen. Die Weigerung des Departements, das förmliche Begehren anders zu behandeln denn als Aufsichtsbeschwerde, stellt einen Nichteintretensentscheid dar, gegen den die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offen steht (E. 1). Notwendigkeit, den Asylbewerbern für die Dauer ihres Aufenthalts in Empfangsstellen in gewissen Fällen einen speziell geregelten Rechtsschutz zu gewähren (E. 2). Merkmale der förmlichen Verfügung, die gemäss Bundesverwaltungsrecht ein Rechtsschutzbedürfnis begründet. Besonderheiten des Aufenthalts in einer Empfangsstelle; kein allgemeiner und unbeschränkter Anspruch auf eine förmliche, anfechtbare Verfügung (E. 3). Schon bei der jetzigen Rechtslage ermöglicht das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, eine förmliche Verfügung zu erwirken und diese mit einem Rechtsmittel anzufechten, wenn sich ein Rechtsschutz als notwendig erweist. Es wäre nützlich, spezielle Regeln zu erarbeiten, um das Verfügungsverfahren in den Empfangsstellen zu konkretisieren (E. 4). Regeste Art. 97 ss OJ, art. 5 PA, art. 26 LAsi, art. 16 ss OA 1, ordonnance du DFJP du 14 mars 2001 relative à l'exploitation des centres d'enregistrement; protection juridique des requérants d'asile dans des centres d'enregistrement. En refusant de traiter la requête présentée autrement que sous l'angle d'une simple dénonciation, le Département fédéral a rendu une décision d'irrecevabilité susceptible de recours de droit administratif (consid. 1). Nécessité pour les requérants d'asile de bénéficier dans certains cas d'une protection juridique réglementée durant leur séjour dans un centre d'enregistrement (consid. 2). Caractéristiques de la décision qui est le point de départ de la protection juridique en droit administratif fédéral. Particularités inhérentes au séjour dans un centre d'enregistrement; pas de droit général et illimité à la prise de décisions formelles (consid. 3). Actuellement déjà, la loi fédérale sur la procédure administrative permet l'obtention d'une décision et rend possible l'ouverture d'une voie de droit lorsqu'une protection juridique est nécessaire. Il serait utile d'établir des règles spéciales afin de concrétiser la procédure de décision dans les centres d'enregistrement (consid. 4). Regesto Art. 97 segg. OG, art. 5 PA, art. 26 LAsi, art. 16 segg. OAsi 1, ordinanza del DFGP del 14 marzo 2001 sulla gestione dei centri di registrazione; protezione giuridica dei richiedenti l'asilo nei centri di registrazione. La decisione del Dipartimento federale di trattare come una semplice denuncia l'istanza presentata costituisce una decisione d'inammissibilità, che può essere impugnata con un ricorso di diritto amministrativo (consid. 1). Necessità per i richiedenti l'asilo di beneficiare, in determinati casi, di una protezione giuridica disciplinata da un atto normativo durante il loro soggiorno in un centro di registrazione (consid. 2). Caratteristiche di una decisione che in base al diritto amministrativo federale necessita di protezione giuridica. Particolarità inerenti al soggiorno in un centro di registrazione; non vi è un diritto generale ed illimitato a che siano prese decisioni formali (consid. 3). Già attualmente la legge federale sulla procedura amministrativa permette di ottenere una decisione e di impugnare la medesima allorquando si rende necessario garantire una protezione giuridica. Sarebbe utile fissare regole speciali al fine di concretizzare la procedura decisionale nei centri di registrazione (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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