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Justizze. Art. 43 LPGA

Tribunal fédéral

Assuré atteint d'éthylisme chronique sans procédure probatoire structurée: renvoi à l'office AI pour instruction complémentaire (art. 43 LPGA)

Date
30.07.2026
Numéro de dossier
9C_388/2025
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 43 LPGA

Résumé

Un assuré né en 1976 a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en octobre 2022, invoquant une pancréatite chronique calcifiante sur éthylisme avec sténose cholédocienne. L'office AI du canton de Neuchâtel a rejeté la demande après avoir consulté les médecins traitants et son Service médical régional, estimant que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une rente. Le Tribunal cantonal a confirmé ce rejet, relevant l'absence d'attestation médicale fondée d'une incapacité de travail de 40 % durant une année et retenant une capacité de travail entière hormis deux courtes périodes. L'assuré forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, reprochant aux autorités inférieures de ne pas avoir appliqué la procédure probatoire structurée requise pour évaluer l'incidence de son syndrome de dépendance sur sa capacité de travail, et sollicite l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant la capacité de travail de l'assuré.

La juridiction cantonale avait constaté un éthylisme chronique non contesté mais avait renoncé à mettre en œuvre une procédure probatoire structurée faute d'attestation médicale d'une incapacité de travail de 40 % en moyenne durant une année. Or, selon la jurisprudence applicable, l'évaluation de la capacité de travail en présence d'un syndrome de dépendance doit impérativement suivre un schéma défini basé sur un catalogue d'indicateurs, incluant les limitations fonctionnelles, les ressources personnelles et la résistance du trouble à un traitement conduit dans les règles de l'art. Ni l'office AI ni le tribunal cantonal n'ont examiné l'exigibilité d'une activité professionnelle selon ces standards, alors qu'un médecin spécialiste avait par ailleurs établi un pronostic nul quant à la capacité de travail et de réadaptation de l'assuré dès décembre 2022. Cette omission constitue une violation de l'obligation d'instruction prévue par l'article 43 LPGA, rendant nécessaire un renvoi à l'administration pour procéder à une procédure probatoire structurée conforme à la jurisprudence.

S'agissant de la recevabilité, bien que le recourant ait formulé uniquement des conclusions cassatoires et en renvoi, cette approche est admise à titre exceptionnel car le Tribunal fédéral ne pourrait pas trancher le litige lui-même s'il constatait la nécessité de mesures d'instruction supplémentaires, conformément à l'article 107 alinéa 2 LTF. Les frais judiciaires de 800 francs sont mis à la charge de l'intimé, qui devra également verser 3'000 francs à titre de dépens à l'avocate du recourant. La demande d'assistance judiciaire devient sans objet. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure en application des articles 66 alinéa 1, 67, 68 alinéas 1 et 5 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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