Assuré atteint d'éthylisme chronique sans procédure probatoire structurée: renvoi à l'office AI pour instruction complémentaire (art. 43 LPGA)
- Date
- 30.07.2026
- Numéro de dossier
- 9C_388/2025
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré né en 1976 a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en octobre 2022, invoquant une pancréatite chronique calcifiante sur éthylisme avec sténose cholédocienne. L'office AI du canton de Neuchâtel a rejeté la demande après avoir consulté les médecins traitants et son Service médical régional, estimant que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une rente. Le Tribunal cantonal a confirmé ce rejet, relevant l'absence d'attestation médicale fondée d'une incapacité de travail de 40 % durant une année et retenant une capacité de travail entière hormis deux courtes périodes. L'assuré forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, reprochant aux autorités inférieures de ne pas avoir appliqué la procédure probatoire structurée requise pour évaluer l'incidence de son syndrome de dépendance sur sa capacité de travail, et sollicite l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant la capacité de travail de l'assuré.
La juridiction cantonale avait constaté un éthylisme chronique non contesté mais avait renoncé à mettre en œuvre une procédure probatoire structurée faute d'attestation médicale d'une incapacité de travail de 40 % en moyenne durant une année. Or, selon la jurisprudence applicable, l'évaluation de la capacité de travail en présence d'un syndrome de dépendance doit impérativement suivre un schéma défini basé sur un catalogue d'indicateurs, incluant les limitations fonctionnelles, les ressources personnelles et la résistance du trouble à un traitement conduit dans les règles de l'art. Ni l'office AI ni le tribunal cantonal n'ont examiné l'exigibilité d'une activité professionnelle selon ces standards, alors qu'un médecin spécialiste avait par ailleurs établi un pronostic nul quant à la capacité de travail et de réadaptation de l'assuré dès décembre 2022. Cette omission constitue une violation de l'obligation d'instruction prévue par l'article 43 LPGA, rendant nécessaire un renvoi à l'administration pour procéder à une procédure probatoire structurée conforme à la jurisprudence.
S'agissant de la recevabilité, bien que le recourant ait formulé uniquement des conclusions cassatoires et en renvoi, cette approche est admise à titre exceptionnel car le Tribunal fédéral ne pourrait pas trancher le litige lui-même s'il constatait la nécessité de mesures d'instruction supplémentaires, conformément à l'article 107 alinéa 2 LTF. Les frais judiciaires de 800 francs sont mis à la charge de l'intimé, qui devra également verser 3'000 francs à titre de dépens à l'avocate du recourant. La demande d'assistance judiciaire devient sans objet. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure en application des articles 66 alinéa 1, 67, 68 alinéas 1 et 5 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Frontalier français victime d'un polytraumatisme: expertise médicale insuffisante, cause renvoyée pour nouvelle évaluation de la capacité de travail (art. 43 LPGA)
- Frontalier français souffrant de lombalgies chroniques, coxarthrose bilatérale et arthrodèse du poignet obtient une rente d'invalidité de 53 %: incapacité totale non établie, expertise orthopédique retenue (art. 28b LAI)
- Étrangère brésilienne ayant cotisé à l’AVS uniquement après l’âge de référence demande le remboursement des cotisations: refus fondé sur l’absence de droit à la rente (art. 4 al. 3 OR-AVS)
- Assuré frontalier français souffrant de troubles psychiques et respiratoires voit sa rente d'invalidité réduite à un quart à partir du 1er décembre 2020 : le Tribunal administratif fédéral corrige le calcul du degré d'invalidité à 51 % et accorde une demi-rente (art. 28 al. 2 LAI)
- Travailleur frontalier français souffrant d'une rupture de la coiffe du rotateur, d'un anévrisme aortique et de troubles cervicaux : renvoi pour expertise pluridisciplinaire en raison de doutes sur la fiabilité de l'appréciation médicale des troubles cervicaux (art. 43 LPGA)
- Frontalier français âgé de 64 ans, invalide depuis 2017 : droit à une rente d'invalidité entière à compter du 1er août 2018 en raison de l'impossibilité réaliste de réinsertion sur le marché du travail (art. 21 LAVS)
- Caisse cantonale de chômage ne recouvre pas des prestations indûment versées à une assurée résidant en France : faute grave constatée, libération de l’obligation de réparer refusée (art. 82 al. 1 LACI)
- Ressortissante française résidant en France, victime d’un accident de la voie publique en Suisse en 2017, demande une rente entière d’invalidité : annulation des décisions de l’OAIE et renvoi pour expertise pluridisciplinaire en raison de l’insuffisance des rapports médicaux (art. 28 al. 1 LAI)