Français résidant en Suisse depuis 2020 veut racheter 250'000 francs en 2022 : plafond annuel de 20 % du salaire assuré applicable, discrimination indirecte justifiée par la cohérence du système fiscal (art. 21 par. 3 ALCP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 V 343 · BGE 151 V 343 · DTF 151 V 343
- Date
- 07.07.2025
- Numéro de dossier
- 151 V 343
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 21 ALCP Art. 79b LPP Art. 60b BVV Art. 21 ALCP Art. 60b OPP
Résumé
Un ressortissant français, arrivé en Suisse en septembre 2020 pour y exercer une activité lucrative, a demandé à sa caisse de pension de valider un rachat d’années de prévoyance professionnelle de 250'000 francs effectué en juillet 2022. La caisse a refusé, invoquant la limite annuelle de 20 % du salaire assuré (172'080 francs en 2022) prévue par l’art. 60b al. 1 OPP 2 pour les personnes arrivant de l’étranger et n’ayant jamais été affiliées à une institution suisse. Le requérant a contesté cette limite devant les tribunaux cantonaux, puis devant le Tribunal fédéral, en alléguant une discrimination indirecte contraire à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Il soutenait que la mesure n’était ni objectivement justifiée ni proportionnée, et qu’un contrôle individuel de la prévoyance étrangère suffirait.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’application de l’art. 60b al. 1 OPP 2 au requérant, ressortissant français arrivé en Suisse en septembre 2020, entraîne une différence de traitement par rapport aux personnes déjà établies en Suisse, car il est limité à 20 % de son salaire assuré (860'040 francs) pour ses rachats annuels durant les cinq premières années — soit 172'080 francs en 2022 — alors qu’il avait tenté d’en verser 250'000 francs. Cette inégalité constitue une discrimination indirecte prohibée en principe par l’art. 2 ALCP et l’art. 9 par. 2 annexe I ALCP. Toutefois, elle est justifiée en application de l’art. 21 par. 3 ALCP, qui autorise les mesures destinées à assurer la cohérence du système fiscal. En effet, le système fiscal suisse compense la déductibilité des cotisations et rachats (art. 33 al. 1 let. d LIFD) par l’imposition ultérieure des prestations en capital (art. 22 al. 1 LIFD), mais ce mécanisme échoue lorsque le bénéficiaire quitte la Suisse : selon la convention de double imposition Suisse-France (art. 20 par. 1 CDI CH-FR), les prestations de libre passage sont imposables exclusivement en France, et l’impôt retenu à la source est restitué. Sans la limitation de cinq ans et de 20 % prévue par l’art. 60b al. 1 OPP 2, une personne à revenu élevé pourrait réduire massivement son revenu imposable en Suisse sans que la Confédération puisse compenser cette perte via l’imposition des prestations. Le Tribunal juge donc que la mesure est propre à réaliser cet objectif et ne va pas au-delà du nécessaire, respectant ainsi le principe de proportionnalité. Les griefs du requérant concernant des moyens moins incisifs (échanges d’informations avec la France ou production de preuves sur sa prévoyance étrangère) sont rejetés comme relevant d’une autre justification non retenue. Le recours est mal fondé.
Regeste
Art. 21 Abs. 3 FZA; Art. 79b Abs. 2 BVG; Art. 60b Abs. 1 BVV 2; quantitative und zeitliche Begrenzung der jährlichen Einkaufssumme der beruflichen Vorsorge. Art. 60b Abs. 1 BVV 2 begrenzt die jährliche Einkaufssumme quantitativ (20 % des versicherten Lohns) und zeitlich (fünf Jahre) für Personen, die aus dem Ausland zuziehen und noch nie einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz angeschlossen waren. Da dies eine Ungleichbehandlung zwischen diesen Personen und denjenigen bedeutet, die bereits in der Schweiz niedergelassen sind, kann die Vorschrift die betroffenen Personen davon abhalten, ihr Freizügigkeitsrecht aus dem FZA tatsächlich auszuüben; sie kann zu einer indirekten Diskriminierung führen (E. 6.2). Art. 21 Abs. 3 FZA erlaubt es einem Vertragsstaat, eine Diskriminierung durch Massnahmen zu rechtfertigen, die darauf abzielen, die Kohärenz des Steuersystems zu gewährleisten oder Steuerhinterziehung zu verhindern (E. 7.1.2). Aus Sicht des FZA bleibt offen, ob Art. 60b Abs. 1 BVV 2 eine Massnahme zur Bekämpfung der Steueroptimierung im Sinne von Art. 21 Abs. 3 FZA darstellt (E. 7.2). Die Ungleichbehandlung, die sich aus Art. 60b Abs. 1 BVV 2 ergeben kann, ist hingegen als Mechanismus zur Gewährleistung der Kohärenz des Steuersystems gerechtfertigt und steht im Einklang mit Art. 21 Abs. 3 FZA (E. 7.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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