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Justizze. Art. 81 LTF

Tribunal fédéral

Recours contre ordonnance de classement irrecevable: motivation insuffisante des prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF)

Date
21.08.2026
Numéro de dossier
7B_233/2026
Cour
II. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 108 LTF

Résumé

Deux sociétés ont déposé plainte pénale contre trois anciens employés pour gestion déloyale et autres infractions. Le Ministère public a classé la procédure et le Tribunal cantonal a rejeté le recours contre cette décision. Les sociétés forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en invoquant un intérêt civil lié à une perte de chiffre d'affaires estimée à 883'588 francs due au départ et au démarchage actif des prévenus. Elles soutiennent également une violation de leur droit d'être entendues concernant l'administration des preuves.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Bien que les recourantes mentionnent dans la partie consacrée au fond une perte de chiffre d'affaires annuel moyen de 883'588 francs correspondant à environ 50 % de leur activité, elles n'exposent pas ces prétentions civiles en introduction du recours comme l'exige l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Assistées d'un avocat, elles se contentent d'affirmer avoir un intérêt juridiquement protégé sans détailler le lien causal entre les agissements reprochés et le dommage allégué. De plus, elles ne précisent pas en quoi consiste le dommage causé spécifiquement par chacun des trois anciens employés ni par l'intimé 2 en particulier, alors qu'elles invoquent des infractions distinctes commises par plusieurs personnes. Aucune explication n'est fournie sur les raisons empêchant de chiffrer précisément ces prétentions plus de trois ans après les faits. La nature de l'infraction alléguée ne permet pas non plus de déduire directement et sans ambiguïté les prétentions civiles concrètes. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'est pas recevable car il n'est pas séparable du fond de la cause.

Les recourantes succombent et supportent solidairement les frais judiciaires fixés à 800 francs conformément aux art. 65 et 66 al. 1 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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