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Justizze. Art. 81 LTF

Tribunal fédéral

Plainte pénale pour gestion déloyale: qualité pour recourir refusée faute de motivation suffisante des prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF)

Date
21.08.2026
Numéro de dossier
7B_231/2026
Cour
II. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 108 LTF

Résumé

Deux sociétés ont déposé une plainte pénale contre trois anciens employés, dont une intimée, pour gestion déloyale et autres infractions potentielles. Le Ministère public a classé la procédure et le Tribunal cantonal a rejeté le recours contre cette ordonnance de classement. Les sociétés ont ensuite formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, affirmant avoir un intérêt juridiquement protégé mais sans exposer précisément leurs prétentions civiles dans l'introduction de l'acte de recours.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car les recourantes n'ont pas satisfait aux exigences strictes de motivation concernant leurs prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Bien qu'elles aient mentionné dans la partie consacrée au fond une perte de chiffre d'affaires annuel moyen estimée à 883'588 francs due au départ et au démarchage actif des trois prévenus, elles n'ont pas exposé en introduction, de manière concise mais circonstanciée, en quoi les agissements dénoncés leur auraient causé un dommage patrimonial.

Les recourantes n'ont pas fourni d'explications précises sur le fondement de ce dommage ni chiffré celui-ci individuellement par rapport aux comportements reprochés à chacun des trois anciens employés, et encore moins spécifiquement s'agissant de l'intimée 2. Elles n'ont pas non plus expliqué pourquoi elles n'étaient pas en mesure de motiver plus précisément leurs prétentions civiles plus de trois ans après les faits dénoncés. De plus, il n'est pas possible de déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée quelles seraient concrètement les prétentions civiles concernées. L'hypothèse de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'étant pas applicable et le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'étant pas séparable du fond, la qualité pour recourir fait défaut.

La procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF est appliquée. Les recourantes succombent et supportent solidairement les frais judiciaires fixés à 800 francs conformément aux art. 65 et 66 al. 1 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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