Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 81 LTF

Tribunal fédéral

Plaignant conteste un classement pénal pour atteintes à l'honneur et lésions corporelles simples : recours irrecevable faute de motivation suffisante sur le tort moral (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)

Date
27.01.2017
Numéro de dossier
6B_697/2016
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 108 LTF

Résumé

X.________, plaignant dans une procédure pénale contre A.________ et B.________ pour atteintes à l'honneur (injures, diffamation, calomnie) et lésions corporelles simples, a vu ses plaintes classées par le Ministère public de Genève. Il a formé un recours contre l’arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise qui avait rejeté son recours contre ces ordonnances de classement. Il demandait l’annulation de l’arrêt cantonal et l’ordre au Ministère public d’annuler son classement et de renvoyer les intimés en jugement. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité de ce recours en matière pénale. Le recours ne porte pas sur la récusation du procureur, dont les décisions ont déjà été tranchées antérieurement.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable selon la procédure simplifiée. Le recourant, bien que partie plaignante ayant participé à la procédure cantonale, n’a pas rempli la condition de recevabilité prévue à l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, qui exige qu’il allègue de façon suffisamment précise l’existence de prétentions civiles fondées sur le droit civil, notamment une indemnisation pour tort moral au sens des art. 41 ss CO et art. 49 al. 1 CO. Il a certes quantifié sa demande (8'000 fr. contre A.________, 15'000 fr. contre B.________), mais n’a fourni aucune explication détaillée sur la gravité objective de l’atteinte ni sur l’ampleur subjective de sa souffrance morale, se bornant à des allégations non étayées sur un fort impact sur sa santé. En outre, il n’a pas distingué, pour chacune des infractions invoquées contre chaque intimé, le fondement spécifique de son dommage, ce qui rend sa qualité pour recourir insuffisante sur le fond de la cause. Sous couvert de violation du droit d’être entendu, il conteste le refus d’administrer des preuves complémentaires ; or ce grief revient à critiquer l’appréciation des preuves par l’autorité, ce qui est irrecevable en vertu de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF et de la jurisprudence constante. Sa demande d’assistance judiciaire est rejetée car il n’a pas démontré son indigence, conformément à l’art. 64 al. 1 LTF, et il supporte les frais judiciaires de 800 fr. en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la motivation concrète et différenciée des prétentions civiles lorsque le recours d’un plaignant vise à contester un classement pénal.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées