Épouse demande une pension alimentaire post-divorce et une révision du partage de la prévoyance professionnelle : recours irrecevable faute de motivation adéquate sur les points décisifs (art. 42 al. 2 LTF)
- Date
- 18.02.2019
- Numéro de dossier
- 5A_697/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 76 LTF Art. 100 LTF Art. 307 CC
Résumé
Une femme a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel civile du canton de Vaud qui avait supprimé la pension alimentaire post-divorce qui lui avait été accordée en première instance et confirmé le montant de la pension alimentaire en faveur de leur fils commun, ainsi que la déduction de 25'000 francs du partage de la prévoyance professionnelle. Elle contestait également la mise en place d'une curatelle de droit de regard et d'information en faveur de son fils aîné. La question était de savoir si le recours était recevable au regard des exigences de motivation légales.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable dans la mesure où il n'était pas sans objet, car la recourante n'avait pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 42 alinéa 2 de la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral. En effet, elle n'avait pas contesté les motifs décisifs de la Cour d'appel concernant l'imputation d'un revenu hypothétique de 3'270 francs par mois, fondée sur son âge de quarante ans, sa formation d'auxiliaire pédagogique, ses formations complémentaires en Suisse et sa capacité avérée à exercer une activité lucrative, notamment via une demande d'autorisation pour l'accueil familial de jour à Genève. Elle n'avait pas non plus contesté la déduction des 25'000 francs déjà perçus en application d'une convention de renonciation au partage de la prévoyance professionnelle, bien que la Cour d'appel eût retenu que cette convention, même viciée, ne permettait pas de percevoir deux fois ce montant. De même, elle n'avait pas réfuté les motifs de la Cour d'appel selon lesquels les coûts directs mensuels de l'enfant commun étaient fixés à 698 francs, que les frais allégués d'appui extrascolaire n'étaient pas prouvés par des pièces justificatives, et que le montant de 1'000 francs alloué dépassait déjà de 300 francs ces coûts directs. Enfin, elle n'avait fourni aucune motivation sur la curatelle de droit de regard et d'information, qui était de toute façon devenue caduque avec la majorité de l'enfant atteinte le 17 janvier 2019. Le Tribunal fédéral a donc rejeté la requête d'assistance judiciaire et mis les frais judiciaires de 1'000 francs à la charge de la recourante. Cette décision illustre de manière stricte l'exigence de motivation précise et ciblée sur les points décisifs, telle que prévue à l'article 42 alinéa 2 LTF, et confirme que la simple affirmation péremptoire d'un droit ne suffit pas à remplir cette obligation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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