Entrepreneur obtient une inscription hypothécaire provisoire sur une parcelle de base, puis la propriété par étages est constituée : l'inscription définitive ne peut pas être répartie sur les unités d'étages sans accord préalable, violation de la maxime de disposition (art. 56 et art. 58 al. 1 CPC)
- Date
- 15.11.2021
- Numéro de dossier
- 5A 664/2021
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un entrepreneur a obtenu l'inscription provisoire d'une hypothèque légale sur une parcelle de base. Par la suite, une propriété par étages a été constituée sur cette parcelle, et l'hypothèque provisoire a été reportée sur les unités d'étages sans l'accord de l'entrepreneur. L'entrepreneur a ensuite demandé l'inscription définitive de l'hypothèque sur la parcelle de base. Le juge de district a toutefois ordonné l'inscription définitive répartie sur les unités d'étages. Le propriétaire de la parcelle a fait appel, contesté la décision cantonale devant le Tribunal fédéral, et demandé le rejet de la demande de l'entrepreneur ainsi que la radiation de l'hypothèque provisoire.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal. Il constate que l'hypothèque légale provisoire de 40'818 fr. 90 a été reportée sur les unités d'étages nos aaa à fff sans l'accord préalable de l'intimée, ce qui rend ce report nul. Or, conformément à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. L'intimée n'avait jamais sollicité l'inscription définitive sur les unités d'étages, mais uniquement sur la parcelle de base. En outre, selon la jurisprudence constante (ATF 126 III 462 consid. 2b et 2c/bb) et la doctrine (PICCININ, La propriété par étages en procès, 2015, n° 271 p. 132), l'immeuble grevé doit être le même pour l'inscription provisoire et définitive : l'entrepreneur ne peut donc pas demander que l'inscription définitive soit répartie sur les unités d'étages après constitution de la propriété par étages. Le juge de district aurait dû rejeter la demande du 6 décembre 2013 et ordonner la radiation de l'hypothèque provisoire. Les frais judiciaires (2'500 fr.) et une indemnité de dépens (3'000 fr.) sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
Cette décision confirme le principe strict de la maxime de disposition dans les procédures d'inscription d'hypothèques légales et précise que le report d'une hypothèque provisoire sur des unités d'étages, effectué sans accord, ne permet pas de contourner la règle selon laquelle l'objet grevé doit rester identique entre l'inscription provisoire et l'inscription définitive.
Regeste
inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs | Droits réels
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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