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Justizze. Art. 76 LTF

Tribunal fédéral

Époux dépossédés de leur immeuble avant le recours au Tribunal fédéral : absence d’intérêt digne de protection, recours irrecevable (art. 76 al. 1 let. b LTF)

Date
23.08.2022
Numéro de dossier
5A 423/2022
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 76 LTF Art. 99 LTF Art. 257 CPC

Résumé

Des époux ont intenté une action en revendication contre une société anonyme qui avait acquis un immeuble par voie de réalisation forcée après qu’ils eurent échoué à rembourser des prêts garantis par une cédule hypothécaire. La société a obtenu l’évacuation des époux par décision cantonale, puis fait changer les serrures le 20 mai 2022, les empêchant d’accéder à leurs biens personnels. Les époux ont formé un recours au Tribunal fédéral le 30 mai 2022, concluant principalement à l’irrecevabilité de l’action en revendication. Le litige portait sur la recevabilité du recours, notamment sur l’existence d’un intérêt digne de protection.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car les recourants n’ont plus d’intérêt digne de protection au moment du dépôt de leur recours le 30 mai 2022. En effet, la société intimée a fait remplacer les serrures de l’immeuble le 20 mai 2022, rendant impossible tout accès des recourants à leurs meubles, objets et effets personnels ; ils étaient ainsi effectivement dépossédés avant même le dépôt du recours. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, un intérêt digne de protection exige une utilité pratique actuelle, ce qui fait défaut ici. L’intérêt dit « virtuel » n’est pas non plus admis, car la situation n’est pas susceptible de se répéter de manière à rendre impossible un contrôle judiciaire en temps utile. Le Tribunal fédéral examine d’office la recevabilité (art. 99 al. 1 LTF) et prend en compte ces faits postérieurs à l’arrêt attaqué, en dérogation à l’interdiction des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF), conformément à sa jurisprudence constante. Les frais judiciaires de 2'000 fr. sont mis à la charge des recourants, solidairement, et ils doivent verser une indemnité de 1'000 fr. à l’intimée pour ses déterminations sur l’effet suspensif (art. 66 al. 1 LTF et art. 68 al. 1 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique le critère de l’intérêt digne de protection dans les actions en revendication, où la dépossession matérielle antérieure au recours entraîne automatiquement son irrecevabilité.

Regeste

action en revendication (art. 641 al. 2 CC), cas clair (art. 257 CPC) | Droits réels

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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