Père italien demande un droit de visite continu pendant les vacances d'été et le partage de la prévoyance professionnelle de son ex-épouse russe: le Tribunal fédéral annule partiellement l'arrêt cantonal et renvoie pour réexamen des questions de la pension alimentaire post-divorce et de l'indemnité équitable (art. 122 CC, art. 124 CC)
- Date
- 10.02.2016
- Numéro de dossier
- 5A 422/2015
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 59 LDIP Art. 61 LDIP Art. 63 LDIP Art. 79 LDIP Art. 85 LDIP Art. 2 CC Art. 4 CC Art. 122 CC Art. 123 CC Art. 124 CC Art. 125 CC Art. 133 CC Art. 273 CC Art. 276 CC
Résumé
Un père italien et une mère russe, mariés en Italie en 2006 sous régime de séparation de biens et séparés en 2009, ont divorcé devant les tribunaux genevois. Le Tribunal de première instance avait attribué la garde de leur enfant né en 2007 à la mère, fixé un droit de visite au père incluant des vacances d'été alternées de deux semaines, ordonné une pension alimentaire pour l'enfant et décidé le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a modifié la pension alimentaire et annulé le partage de la prévoyance professionnelle, estimant ce dernier inéquitable. Le père a formé un recours au Tribunal fédéral contre ces deux décisions, demandant notamment un droit de visite continu pendant les vacances d'été, une fixation du début de la pension alimentaire à la date de l'entrée en force du jugement de divorce et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a rejeté la demande concernant les modalités du droit de visite, estimant que la répartition des vacances d'été en tranches alternées de deux semaines était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant âgé de sept ans, et que le juge cantonal n'avait pas commis d'abus de pouvoir d'appréciation en ce sens, conformément à l'article 273 alinéa 1 du Code civil. En revanche, il a constaté une violation du droit fédéral concernant la date d'entrée en vigueur de la pension alimentaire pour l'enfant : la cour cantonale avait fixé le dies a quo au 3 octobre 2011, soit à la date du dépôt de la demande en divorce, alors que des mesures provisionnelles avaient déjà été ordonnées pour la durée de la procédure, ce qui rendait cette fixation rétroactive contraire à l'article 126 du Code civil et à la jurisprudence constante sur l'autorité de la chose jugée relative des mesures provisionnelles. Le Tribunal fédéral a également constaté une violation du droit fédéral concernant la prévoyance professionnelle : la cour cantonale avait refusé le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-épouse, mais sans examiner si une indemnité équitable était due en vertu de l'article 124 du Code civil, alors que le partage était matériellement impossible en raison de la nature des prestations italiennes (TFR et TFS) versées uniquement à la fin de la carrière. Le Tribunal fédéral a donc annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle fixe à nouveau le dies a quo de la pension alimentaire en conformité avec les principes jurisprudentiels et qu'elle détermine le montant de l'indemnité équitable due entre les ex-époux selon l'article 124 du Code civil. Concernant les frais de justice, le Tribunal fédéral a mis un tiers des frais à la charge du recourant et deux tiers à la charge de l'intimée, et a alloué une indemnité de dépens réduite de 1'500 francs à l'intimée au profit du recourant, le surplus étant compensé, conformément aux articles 66 alinéa 1, 68 alinéas 1 et 2, et 68 alinéa 5 de la loi sur la procédure civile fédérale. Cette décision est notable car elle confirme la stricte application du principe de l'autorité de la chose jugée relative des mesures provisionnelles et précise les obligations du juge cantonal lorsqu'un partage direct des avoirs de prévoyance professionnelle est impossible, imposant expressément le passage à l'indemnité équitable prévue à l'article 124 CC.
Regeste
divorce | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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