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Justizze. Art. 328b CO

Tribunal fédéral

Employeur accède aux données privées iCloud sans autorisation: preuve irrecevable, indemnité pour tort moral et heures supplémentaires dues (art. 328b CO, art. 152 CPC)

Date
25.08.2021
Numéro de dossier
4A_518/2020
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 3 LPD Art. 4 LPD Art. 13 LPD Art. 13 LTr Art. 42 CO Art. 49 CO Art. 321c CO Art. 328 CO Art. 328b CO Art. 152 CPC

Résumé

Un employé occupant le poste de directeur des opérations dans une société de formation linguistique conteste son licenciement immédiat prononcé en décembre 2016 pour rupture du lien de confiance. L'employeuse fonde cette décision sur des propos grossiers et des agissements obscènes allégués, dont elle prétend avoir eu connaissance via des témoignages écrits de collaborateurs. Pour étayer ses reproches lors de la procédure judiciaire, l'employeuse fait produire des extraits de conversations WhatsApp privées et des courriels intimes récupérés sur le téléphone portable professionnel restitué par l'employé ainsi que sur son compte iCloud personnel, cinq mois après la fin des rapports de travail. L'employé réclame le paiement de son salaire, d'une indemnité pour licenciement injustifié, la rémunération de nombreuses heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2016, ainsi qu'une indemnité pour tort moral en raison de l'intrusion dans sa sphère privée.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employeuse et confirme la condamnation au paiement d'une indemnité pour tort moral de 5'000 francs ainsi que la rémunération de 202'106 fr. 35 au titre des heures supplémentaires. La Cour cantonale a écarté à bon droit les pièces produites par l'employeuse consistant en des conversations WhatsApp privées et des courriels intimes, car elles ont été obtenues illicitement en violation des articles 328 et 328b CO et de l'article 152 alinéa 2 CPC. Bien que le contrat interdisît l'usage privé du téléphone, l'employeuse savait que l'employé l'utilisait aussi à des fins personnelles et lui avait permis de supprimer ses données avant restitution; accéder cinq mois plus tard à son compte iCloud personnel protégé par mot de passe constituait une atteinte disproportionnée à sa sphère intime, non justifiée par un intérêt prépondérant à la manifestation de la vérité dans un litige purement patrimonial.

Cette atteinte illicite à la personnalité, caractérisée par la consultation et la transmission à des tiers de données relevant de la sphère sexuelle et privée de l'employé déjà fragilisé psychologiquement, justifiait pleinement l'allocation d'une indemnité pour tort moral sur la base des articles 328, 328b et 49 alinéa 1 CO. Concernant les heures supplémentaires, la cour cantonale a appliqué correctement l'article 42 alinéa 2 CO par analogie pour estimer leur nombre en l'absence de système de comptabilisation, se fondant sur des témoignages concordants et des éléments factuels crédibles. Les griefs d'arbitraire soulevés par l'employeuse étaient infondés dès lors que les preuves illicites avaient été légitimement exclues et que l'appréciation des témoins restait dans les limites du pouvoir d'examen.

Enfin, l'obligation de rétribuer les heures supplémentaires conformément aux articles 321c alinéas 2 et 3 CO subsistait malgré l'absence d'annonce formelle systématique, car l'employeuse connaissait la nécessité de ces prestations et pouvait s'enquérir de leur ampleur. La distinction entre heures supplémentaires imposées et solde positif d'un horaire flexible était respectée, l'employé travaillant régulièrement plus de dix heures par jour et durant les week-ends sans possibilité réelle de compensation. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, l'employeuse supportant les frais de procédure et devant verser une indemnité de dépens.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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